Complément à l’ordonnance de fourniture de sûretés en matière de séquestre avec fixation d’un délai

CPF ke12-016620-12/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours en matière de séquestre, le tribunal cantonal des poursuites a complété son jugement précédent en précisant que les sûretés ordonnées à K.________ devaient être fournies dans les 15 jours suivant l’entrée en force de la décision dans la procédure de séquestre, faute de quoi le séquestre serait caduc. La requête de B.D.________ et des recourants qui se sont joints à lui a dès lors été admise. Le tribunal a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; complément d’un dispositif enjoignant au créancier de fournir des sûretés dans la procédure de séquestre. Une ordonnance exigeant du créancier séquestrant qu’il fournisse des sûretés doit également fixer un délai d’exécution et prévoir qu’à défaut, le séquestre devient caduc. Lorsque la procédure de séquestre sous-jacente est encore pendante, le délai peut être lié au moment où l’issue de la procédure de séquestre est définitivement arrêtée (consid. sur les conséquences de l’inexécution et sur la nécessité d’une ordonnance exécutoire).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KE12.016620-121554/KE12.016620- 121577/KE12.016498-121578

12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 janvier 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la cour de céans, statuant sur les trois recours exercés respectivement par B.D., à Morges, par L., à Crissier, A.D., à Lausanne, J., à Pully, et T.SA, à Morges, et par K., à Etoy, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause en séquestre les divisant, rejetant les deux premiers recours et admettant partiellement le troisième sur la question des sûretés, en ce sens que le principe de la fourniture de sûretés par le créancier séquestrant a été confirmé et le montant de ces sûretés réduits,

  • 2 - vu les considérants de l'arrêt précité relatifs aux sûretés et le chiffre II de son dispositif, dont la teneur est la suivante : "II. Le prononcé est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit : "IX. Astreint K., partie séquestrante, à fournir des sûretés à hauteur de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré n° [...], ouvert au nom de B.D. (n° 5 du procès-verbal de séquestre)." Il est maintenu pour le surplus.", vu le recours au Tribunal fédéral formé contre cet arrêt par B.D., le 12 décembre 2012, vu la lettre du conseil de L., A.D., J. et T.SA du 20 décembre 2012, requérant un complément du chiffre II du dispositif précité en ce sens qu'un délai au 17 janvier 2013 est fixé à K. pour constituer des sûretés à hauteur de 17'000 fr., à défaut de quoi le séquestre prononcé sera caduc, vu l'art. 334 CPC [Code de procédure civile; RS 272]; considérant que, si le séquestrant ne fournit pas les sûretés auxquelles il est astreint dans le délai qui lui est imparti, les effets du séquestre cessent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, n. 2253), qu'il s'ensuit que l'ordre de fournir des sûretés doit comporter un délai fixé au créancier séquestrant pour s'exécuter, assorti de la menace de la caducité du séquestre en cas d'inexécution (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 27 ad art. 273 LP), que le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2012 doit ainsi être complété en ce sens que les sûretés ordonnées devront être fournies – vu le recours pendant – dans un délai de

  • 3 - quinze jours dès droit définitivement connu sur le sort du séquestre, faute de quoi ce dernier deviendra caduc; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2012 (réf. KE12.016620-121554/KE12.016620- 121577/KE12.016498-121578 492) est complété comme il suit : "II. Le prononcé est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit: "IX. Astreint K., partie séquestrante, à fournir des sûretés à hauteur de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré n° [...], ouvert au nom de B.D. (n° 5 du procès-verbal de séquestre), dans un délai de quinze jours dès droit définitivement connu sur le sort du séquestre ordonné, faute de quoi ce dernier deviendra caduc." Il est maintenu pour le surplus."

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________ et consorts), -Me Christophe Piguet, avocat (pour K.), -Me Paul Marville, avocat (pour B.D.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 344'036 fr. 93 pour le recours de B.D., de 113'799 fr. 10 pour le recours de L. et consorts et de 132'759 fr. 80 pour le recours de K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges, -Mme la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. La greffière :

Mots-clés

sequestrationsecuritycaducitydeadlinesummary proceedingsdebt enforcementcompletion of judgment

Yes. The security order had to specify that the security must be furnished within fifteen days after the sequestration dispute becomes finally decided, failing which the sequestration lapses.

Under CPC Art. 334 and the rules governing sequestration security, an order to provide security must include an execution deadline and a threat that the sequestration will become void if the creditor does not comply within that period.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.