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TRIBUNAL CANTONAL
KE13.017110-132461
172
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 et 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à
Commugny, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2013, à la suite de
l’audience du 27 juin 2013, par le Juge de paix du district de Nyon dans la
cause opposant le recourant à B.M., à Neuilly-sur-Seine (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 mars 2013, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271
al. 1 ch. 1 LP, subsidiairement de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, A.M.________ a
requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il ordonne contre
B.M.________ le séquestre d'une créance de B.M.________ à l’encontre de
A.M.________ d'un montant de 72'174 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le
23 octobre 2012, créance faisant l'objet d'une poursuite n° 6'398’138 de
l'Office des poursuites du district de Nyon. Il invoquait une créance de
200'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2012 correspondant à
des prétendus prélèvements indus effectués par B.M.________ sur ses
comptes bancaires. A l'appui de sa requête, il a produit notamment les
pièces suivantes :
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une copie d'un livret de récépissés postaux pour l'année 2008 ;
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des justificatifs de retraits et relevés relatifs à divers comptes
bancaires auprès de la BCV et de l'UBS. Le requérant présente ces
pièces comme des justificatifs des retraits effectués par B.M.________
sur ses comptes, mais certains comptes sont au nom des deux
époux. On trouve sur les justificatifs de la BCV deux types de
signature, les uns commençant par « [...] », les autres par « [...] »,
les relevés de l'UBS n’étant pas signés ;
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un tableau récapitulatif non signé, dont l'auteur n'est pas indiqué ;
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une requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le
28 mai 2009 par le requérant contre B.M.________ ;
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un prononcé de mesures protectrices rendu le 16 juillet 2009 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, astreignant le
requérant au paiement d'une pension alimentaire ;
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une demande de divorce formée le 19 juillet 2012 par le requérant,
concluant notamment à ce que B.M.________ soit condamnée à lui
payer la somme de 200'000 francs ;
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le commandement de payer de la poursuite n° 6'398’138 de l'Office
des poursuites du district de Nyon, notifié le 17 novembre 2012 au
requérant ;
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la requête du 10 décembre 2012 de mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite précitée ;
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une « fiche famille » du contrôle des habitants de la commune de
Crans-près-Céligny établie le 12 février 2013, indiquant que
B.M.________ a quitté la commune pour Neuilly-sur-Seine le 31
décembre 2011.
b) Par ordonnance du 25 mars 2013, le Juge de paix du district
de Nyon a scellé une ordonnance de séquestre pour le montant de
200'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2012 contre
B.M., la cause de l’obligation étant « Prélèvements indus,
enrichissement illégitime, acte illicite », le cas de séquestre retenu étant
celui visé par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et les objets à séquestrer étant
« Créance de B.M. à rencontre de A.M.________, selon arrêt rendu
le 9 août 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et poursuite
n° 6'398’138 de l'Office des poursuites du district de Nyon, pour un
montant de Fr. 72'174.40, + intérêts dès le 23 octobre 2012,
respectivement tous montants qui pourront être payés en règlement de
cette créance auprès dudit Office. ». Le créancier a été astreint à fournir
des sûretés à hauteur de 20’000 francs.
Par acte du 22 avril 2013, la séquestrée a fait opposition au
séquestre. Elle a produit notamment un prononcé de mainlevée rendu le
11 avril 2013 dans le cadre de la poursuite n° 6'398’138, la réponse à la
demande de divorce et la déclaration d'impôt 2008 des parties.
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4 -
2.Par prononcé du 4 juillet 2013, rendu à la suite d'une audience
tenue le 27 juin 2013, en présence des parties, le Juge de paix du district
de Nyon a admis l'opposition au séquestre (I), révoqué l'ordonnance de
séquestre du 25 mars 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (III),
mis ces frais à la charge de la partie intimée (IV) et dit que cette dernière
devait rembourser à la partie requérante son avance de frais de 660 fr. et
lui verser en outre 3’000 fr. à titre de dépens (V).
Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif le 5 juillet
2013 au séquestrant et, celui-ci ayant requis la motivation par courrier du
15 juillet 2013, avec ses motifs le 28 novembre 2013. En substance, le
juge de paix a considéré que si le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4
LP était réalisé, le séquestrant n'avait pas rendu la créance alléguée
vraisemblable.
3.Par acte du 9 décembre 2013, le séquestrant a recouru contre
cette décision, concluant au rejet de l'opposition au séquestre et à la
confirmation de l'ordonnance de séquestre. Il a produit un onglet de pièces
pour partie nouvelles sous bordereau.
Préalablement, il a requis la tenue de débats et l'audition des
parties, requête rejetée le 21 janvier 2014 par le Président de la cour de
céans.
Dans le délai qui lui a été imparti, la séquestrée a conclu au
rejet du recours. Elle a également produit une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
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5 -
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, RS 272), applicable par le
renvoi de l'art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1). Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est
recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). Cependant, l'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales
de la loi, dont l'art. 278 al. 3 deuxième phrase LP, aux termes duquel les
parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière
d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Seuls les « vrais nova »
peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP).
Les pseudo-nova ne peuvent, au mieux, être recevables qu'en tant que
celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence
requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer
des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci
n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est
excusable (Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l'espèce, le procès-verbal de l’audience du 28 novembre
2013 (pièce 5) et les extraits du compte bancaire espagnol de l’intimée
pour la période allant de janvier 2012 à août 2013 (pièce 8) produits par le
recourant sont relatifs à des faits postérieurs au prononcé entrepris et
donc admissibles. Les autres pièces produites par le recourant ainsi que
les pièces nouvelles produites par l'intimée sont relatives à des faits
antérieurs et auraient pu être produites plus tôt ; elles doivent par
conséquent être écartées. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas
déterminantes pour le sort du recours.
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6 -
II. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure
conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le
créancier rend vraisemblable, outre la réalisation du cas de séquestre
invoqué, l'existence et l'exigibilité de la créance et l'existence de biens
appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Il
suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le
fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations
de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son
exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT
1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les
mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp.
465-466).
En l'espèce, le seul point litigieux est celui de savoir si la
créance a été rendue suffisamment vraisemblable. Les parties sont
mariées et en instance de divorce. La créance invoquée est une créance
en règlement des rapports patrimoniaux entre conjoints soumis au régime
matrimonial de la séparation de biens. Le recourant prétend qu'entre 2008
et avril 2009, l'intimée a effectué des prélèvements indus sur ses comptes
bancaires, en ce sens qu'elle aurait abusé d'une procuration qu'il lui aurait
donnée, parce qu'il ne l'aurait autorisée qu'à retirer de quoi assumer les
paiements et besoins courants du ménage. Il se prévaut du fait que le
montant des retraits dépasserait nettement celui des paiements. Il relève
qu'il a réclamé la différence dans le cadre de la procédure de divorce et
qu'il appartiendra à l'expert de déterminer la quotité exacte de sa
créance, 200'000 fr. constituant selon lui un « minimum ».
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7 -
Le relevé d'un compte UBS au nom du recourant mentionne un
retrait d'espèce expressément attribué à l'intimée ; il faut entendre par là
le libellé de l'opération et non les annotations manuscrites portées en
regard de certains « retraits d'espèces » sans autre spécification,
annotations qui n'ont aucune force probante. Le relevé d'un autre compte
n'en comporte pas, mais seulement des annotations manuscrites à côté de
retraits d'espèces. Le troisième compte UBS est au nom des deux époux.
Tous les justificatifs de retraits signés par l’intimée concernent un compte
BCV au nom des deux parties. Enfin, on ne dispose pas de pièces relatives
au deuxième compte BCV mentionné par le recourant. Son « tableau
récapitulatif » n'a pour le surplus aucune force probante.
Cela étant, il semble résulter de la décision entreprise que
l'intimée ne conteste pas vraiment avoir fait des retraits importants sur les
divers comptes du couple mais affirme avoir tout consacré aux dépenses
du couple, dont le train de vie était confortable. Pour le surplus, toutes les
allégations du recourant sont contestées par l'intimée. Or, aucune des
deux versions n'est plus plausible que l'autre. Rien ne permet de penser
que l'intimée aurait mis de l'argent de côté ou aurait tout dépensé pour
elle-même, ou encore pour le couple mais contre l'avis du recourant. Dans
cette mesure, la créance alléguée n'est pas « vraisemblable » ou
« probable », elle est seulement « possible ». Il ne faut pas non plus
perdre de vue que la créance ne doit pas seulement être rendue
vraisemblable dans son principe, mais aussi dans sa quotité.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la
charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 2’500
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-
9 -
-Me Jacques Barillon, avocat (pour A.M.________),
-
Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.M.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 72'174 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :