Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juillet 2011
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mme Joye
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE
GENEVE, Département des finances, admi-nistration fiscale
cantonale, contre le prononcé rendu le 22 février 2011 par le Juge de
paix du district de Nyon, rejetant la requête de séquestre présentée par le
recourant contre Y.________, à St-Julien-en-Genevois (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 février 2011, l’Etat de Genève a requis du Président du
Tribunal d’arrondissement de Nyon le séquestre, à concurrence de 6'218
fr. 20 plus intérêt à 5% dès le 18 février 2011 et frais de la procédure, en
main de la société [...], du salaire ou toutes autres rétributions versés à
Y.________. Le 21 février 2011, le magistrat saisi a transmis le dossier au
Juge de paix du district de Nyon, comme objet de sa compétence.
A l'appui de sa requête de séquestre, fondée sur l’art. 271 al. 1
ch. 6 LP, l'Etat de Genève a produit les pièces suivantes :
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un extrait du registre de l’Office de la population du canton de Genève
indiquant que Y.________ a quitté Chêne-Bougeries pour St-Julien-en-
Genevois, en France, le 1
er
mars 2004 ;
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un Relevé de retenue d’impôt à la source du 15 février 2011 de
l'Administration fiscale du canton de Genève concernant Y.________, d'où
il ressort que le prénommé est employé de la société [...] ;
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une décision du 7 octobre 2005 émanant de l'Administration fiscale du
canton de Genève arrêtant à 7'891 fr. 40 les impôts cantonaux et
communaux dus par Y.________ pour l’année 2004, montant exigible au
7 novembre 2005 ; le bordereau – qui indique les voies et délais de
recours – est attesté définitif et exécutoire, faute de réclamation dans
les trente jours, selon tampon et signature de l’Administration fiscale
cantonale du 18 février 2011 ;
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une sommation du 21 septembre 2006, envoyée par courrier
recommandé, qui se réfère à la décision susmentionnée, où figure un
solde de 5'341 fr. 90 payable dans les trente jours, à défaut de quoi il
sera procédé conformément à la LP, avec la précision que les intérêts
continuent à courir jusqu’à la date du paiement ; la sommation
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mentionne que conformément à l’art. 365 de la loi sur les contributions
publiques, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art.
80 LP ;
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une décision de taxation du 7 octobre 2005 relative à un supplément de
151 fr. 90 dû par Y.________ au titre d’impôt fédéral direct pour l'année
2004 et portant le montant total de ce dernier à 655 fr. 85 ; cette
décision, qui indique les voies et délais de recours à la disposition du
contribuable, est également attestée définitive et exécutoire ;
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une sommation du 28 avril 2006, envoyée par courrier recommandé,
relative au paiement du montant qui précède, augmenté des intérêts au
28 avril 2006, soit un total de 669 fr. 95, payable dans les dix jours, à
défaut de quoi il sera procédé conformément à la LP, avec la précision
que les intérêts continuent à courir jusqu’à la date du paiement.
2.Par décision du 22 février 2011, notifiée au requérant le 23
février 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de
séquestre. Il a considéré que les créances fondant la requête étaient
prescrites.
Par acte du 1
er
mars 2011, L’Etat de Genève a recouru contre
cette décision concluant, avec dépens des deux instances, à son
annulation et à ce que le séquestre soit ordonné conformément aux
conclusions prises dans la requête du
18 février 2011.
E n d r o i t :
I.La décision entreprise a été communiquée aux parties le 22
février 2011. Les nouvelles dispositions du CPC (Code de procédure civile
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du 19 décembre 2008 ; RS 272), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2011,
s’appliquent donc au présent recours (art. 405 al. 1 CPC).
II.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC. Déposé le 1
er
mars 2011, il a été
formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Le
recours est en outre suffisamment motivé et contient des conclusions
valablement formulées – tendant à l’annulation du prononcé et à ce que le
séquestre soit ordonné conformément aux conclusions de la requête du 18
février 2011 –, de sorte qu'il est recevable formelle-ment (art . 320 et 321
al. 1 CPC),
III. a) La requête de séquestre est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1). Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011, instaure
un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention
de Lugano (FF 2009 7973 ; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant
approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano; RO 2010
5601).
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un
titre de mainlevée définitive. Le titre de mainlevée définitive peut être un
jugement étranger ou un jugement définitif et exécutoire au sens de l’art.
80 LP rendu en Suisse. Les décisions administratives assimilées aux
jugements (art. 80 al. 2 LP) entrent également dans cette catégorie
(Stoffel, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, nn. 101 et
107 ad art. 271 LP).
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé
de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend
vraisemblables l'existence de la créance qu'il allègue, l'exigibilité de celle-
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ci – sauf pour les séquestres requis pour absence de domicile fixe ou pour
dol ou fuite du débiteur (art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP), qui ne concernent pas
le cas d'espèce –, la réalisation du cas de séquestre et l'existence des
biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Lorsque la loi se contente d'exiger une simple vraisemblance,
il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le
fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations
de la partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son
exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393 c. 4
et les réf. cit., JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225,
n. 2760 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in
RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Dans le canton de Genève, l’art. 365 al. 4 LCP (loi générale
sur les contributions publiques ; RSG D 3 05) prévoit que la sommation
adressée au contribuable à défaut de paiement des impôts dus selon
décision entrée en force dans le délai de paiement imparti est assimilée à
un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. La mainlevée définitive
suppose en tous les cas une décision entrée en force, ce qui constitue une
condition de son caractère exécutoire. Il faut en particulier que la décision
ait été notifiée au contribuable, ce qu’il incombe à l’administration de
prouver (TF 5D_173/2008 c. 5.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, la requête de séquestre est fondée sur deux
décisions de taxation attestées définitives et exécutoires et deux
sommations adressées à Y.________. Ces pièces constituent des titres de
mainlevée définitive, pour les montants qui y figurent, soit 5'341 fr. 90 et
669 fr. 95. Le recourant rend dès lors vraisemblable le cas de séquestre
invoqué à concurrence de ces montants et des intérêts calculés jusqu’au
17 février 2011 représentant un total de 6'218 fr. 20.
c) Selon la jurisprudence, la prescription de la créance de droit
public doit être soulevée d’office lorsque la collectivité publique est
créancière (ATF 113 I 366, JT 2007 II 54). Le premier juge a retenu que la
dette d’impôt était prescrite au regard de l’art. 42 al. 1
LPGIP (loi relative à
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la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des
personnes morales ; RSG D 3 18), qui prévoit un délai de prescription de
cinq ans à compter de l’entrée en force de la décision, du prononcé ou du
jugement.
S’il est exact que le droit de percevoir l’impôt se prescrit par
cinq ans dès l’entrée en force de la taxation – que ce soit au niveau
communal et cantonal ou au niveau fédéral (art. 42 al. 1 LPGIP et 121 al. 1
LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS
642.11)) –, le délai de prescription peut être interrompu et suspendu :
selon l’art. 22 LPFisc (loi de procédure fiscale ; RSG D 3 17), auquel
renvoie l’art. 42 al. 2 LPGIP, la prescription ne court pas ou est suspendue
aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse
ou n’y est pas en séjour (art. 22 al. 2 let. c LPFisc). Selon l’al. 3 de cette
disposition, un nouveau délai de prescription commence à courir
notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou à faire
valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt. Sur le plan
fédéral, l’art. 121 al. 2 LIFD relatif à la prescription du droit de percevoir
l’impôt renvoie, pour la suspension et l’interruption de la prescription, à
l’art. 120 al. 2 et 3 LIFD, applicable par analogie. L’art. 120 al. 2 let c et al.
3 let. a ont une teneur identique aux dispositions de la LPFisc citées ci-
dessus.
En l'espèce, l'intimé est domicilié en France depuis le 1
er
mars
2004 et deux sommations lui ont été adressées les 28 avril et 21
septembre 2006, si bien que, vu les dispositions qui précèdent, la créance
invoquée n’est pas prescrite.
IV.En conséquence, le recours doit être admis et le séquestre
ordonné, à concurrence de 6'218 fr. 20 plus intérêt à 5% dès le 18 février
2011, en faveur de l’Etat de Genève, en mains de la société [...], à Gland,
sur le salaire ou toutes autres rétributions versées à Y.________.
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Les frais de première instance du requérant sont fixés à 180 fr.
et l’intimé doit lui verser le même montant à titre de dépens de première
instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 francs. L'intimé doit lui verser le même montant à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le séquestre, à
concurrence de 6'218 fr. 20 plus intérêt à 5% dès le 18 février
2011, est ordonné en faveur de l’Etat de Genève, Département
des finances, administration fiscale cantonale, en mains de la
société [...] sur le salaire ou toutes autres rétributions versées
à Y..
Les frais de première instance du requérant sont fixés à 180 fr.
(cent huitante francs).
L’intimé Y. doit verser au requérant Etat de Genève le
montant de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
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IV. L’intimé Y.________ doit verser au recourant Etat de Genève le
montant de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Genève, Département des finances, administration fiscale
cantonale,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'218 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Mots-clés
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