109
TRIBUNAL CANTONAL
KH12.021122-121137
343
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la TRÉSORERIE
DE MOUTHE, à Mouthe (France), contre le prononcé rendu le 12 juin
2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la
requête de séquestre déposée le 31 mai [recte : 1
er
juin] 2012 par la
recourante contre C.________, à Métabief (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.Par acte daté du 31 mai et remis à la poste le 1
er
juin 2012, la
Trésorerie de Mouthe a saisi le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois d'une requête de séquestre contre C.________, fondée sur l'art.
271 al. 1 ch. 6 LP, en garantie d'une créance de 21'009 fr. 40, plus intérêt
à 5 % l'an dès le 5 octobre 2011. La cause de l'obligation est indiquée
comme suit : "Avis d'imposition 2009 et 2010, contributions sociales 2009
et 2010, taxes d'habitation et redevances audiovisuelles 2009 et 2010,
dus selon bordereau de situation du 5 octobre 2011 (€ 17'507.81 au taux
de CHF 1.20)". Les biens à séquestrer sont désignés comme suit : "Salaire
et toutes créances dues par l'employeur du poursuivi, la société [...] SA,
[...], 1020 Renens, et tous autres actifs sis sur territoire suisse et propriété
du poursuivi selon les investigations à mener par l'Office des poursuites".
A l'appui de sa requête, la Trésorerie de Mouthe a produit
notamment les pièces suivantes :
-
un "bordereau de situation" daté du 5 octobre 2011, établi par son
comptable, présentant un solde en sa faveur de 17'507 euros 81 dû par
C.________ à titre d'impôt sur le revenu 2008 et 2009, de contribution
sociale 2007, 2008 et 2009, de taxe d'habitation 2009 et 2010 et de divers
frais et majorations des montants facturés;
-
un "avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008)"
établi par la Direction générale des finances publiques du Département du
Doubs, adressé à C.________, fixant le montant de l'impôt à 2'737 euros,
payable jusqu'au 15 novembre 2009, et comportant l'indication d'une voie
de "réclamation";
-
un "avis d'imposition prélèvements sociaux 2009 (sur les revenus de
l'année 2008)"
établi par la même autorité, adressé à C.________, fixant le montant de
l'impôt à 1'541 euros, payable jusqu'au 15 novembre 2009, et comportant
l'indication d'une voie de "réclamation";
-
4 -
-
un "avis d'imposition taxe d'habitation [et] redevance audiovisuelle
2009" établi par la même autorité, adressé à C.________ et fixant le
montant total à payer jusqu'au 15 décembre 2009 à 687 euros;
-
un extrait du rôle de la Trésorerie de Mouthe du 5 avril 2012 concernant
l'impôt sur le revenu de l'année 2007 d'C.________ d'un montant de 640
euros;
-
un "avis d'imposition taxe d'habitation [et] redevance audiovisuelle
2010" établi par la Direction générale des finances publiques du
Département du Doubs, adressé à C.________ et fixant le montant total à
payer jusqu'au 15 décembre 2010 à 712 euros;
-
un "avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009" établi par la même
autorité, adressé à C.________, fixant le montant de l'impôt à 6'937 euros,
payable jusqu'au 15 juin 2011, et comportant l'indication d'une voie de
"réclamation";
-
un "avis d'imposition prélèvements sociaux sur les revenus de l'année
2009" établi par la même autorité, adressé à C.________, fixant le montant
de l'impôt à 4'803 euros, payable jusqu'au 15 août 2011, et comportant
l'indication d'une voie de "réclamation";
-
une attestation signée du responsable du Service des impôts des
particuliers de Pontarlier, de la Direction générale des finances publiques,
du 7 mars 2012, attestant que "Mr ou Mme C.________ n'ont pas contesté à
ce jour les impositions mises à leur charge".
2.Par prononcé du 12 juin 2012, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a rejeté la requête de séquestre et mis les frais de
justice, par 360 fr., à la charge de la requérante. En bref, ce magistrat a
considéré que les décisions de taxations françaises produites ne
constituaient ni des jugements ni des actes authentiques étrangers, que ni
-
5 -
la CL [Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale (dite Convention de Lugano); RS 0.272.12] ni la LDIP [loi
fédérale sur le droit international privé; RS 291] ne s'appliquaient à des
décisions administratives rendues en matière fiscale et que ces décisions
ne valaient pas titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
3.La Trésorerie de Mouthe a recouru par acte du 19 juin 2012,
concluant, avec suite de dépens des première et deuxième instances,
principalement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision "et reddition d'une ordonnance de
séquestre", subsidiairement, à la réforme en ce sens que le séquestre
requis est ordonné.
C.________ n'est à ce stade pas informé de la procédure de
séquestre, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de
pouvoir exécuter le séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de
toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 272 LP).
E n d r o i t :
I.Un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de
séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC
(Blickenstorfer, ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC).
Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours
suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure
-
6 -
sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en
matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
Le recours déposé par la Trésorerie de Mouthe le 19 juin 2012
est ainsi recevable matériellement et formellement.
II.La requête de séquestre se fonde sur des décisions
administratives françaises rendues en matière fiscale (impôts sur le
revenu, prélèvements sociaux et taxes d'habitation) et le cas de séquestre
invoqué est celui de l'art. 271 al.1 ch. 6 LP. Aux termes de cette
disposition, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut
requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse
lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
a) La "première et principale" condition à l'octroi du séquestre
est l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1
et 2 LP. Constituent un tel titre les jugements exécutoires, les transactions
ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires,
les décisions des autorités administratives suisses (Bovey, La révision de
la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80 ss, pp. 84 ss).
L'art. 80 al. 2 ch. 4 LP assimile également à des jugements les décisions
définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de
contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail
au noir.
En l'espèce, les décisions invoquées sont des décisions
d'autorités administratives françaises qui ne sont pas assimilées à des
jugements au sens de l'art. 80 LP et ne constituent dès lors pas des titres
de mainlevée définitive.
b) L'art. 30a LP réserve notamment l'application des traités
internationaux. Cette réserve se rapporte au droit international public en
général (droit des gens) dans la mesure où il s'applique en Suisse (Peter,
-
7 -
Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Berne 2010, p. 114).
En vertu d'un principe du droit des gens, un Etat étranger ne
peut requérir des autorités de poursuite d'un autre Etat l'exécution forcée
pour une prétention de son droit public. La poursuite pour impôts,
contributions ou autres prestations de droit public dues à une caisse
publique est ainsi exclue, sauf traité international (Gilliéron, op. cit., n. 10
ad art. 30a LP; Erard, Commentaire romand, n. 7 ad art. 30a LP).
Le droit international général ou bilatéral n'aménage pas
d'exception à cette exclusion. En particulier, c'est à juste titre que la
recourante n'invoque pas la Convention de Lugano (CL). A teneur de son
art. 1 al. 1, la CL s’applique en matière civile et commerciale et quelle que
soit la nature de la juridiction; elle ne recouvre notamment pas les
matières fiscales, douanières ou administratives. Certes, la notion de
matière civile et commerciale doit être interprétée de manière autonome,
largement. Il y a lieu de considérer essentiellement les éléments qui
caractérisent la nature ou l'objet du rapport juridique entre les parties. Ce
n'est pas le fait qu'une autorité participe à la relation de droit qui est
déterminant mais celui de savoir s'il s'agit d'une relation juridique qui
pourrait également exister entre des personnes privées (ATF 124 III 436, JT
1999 I 333). Le litige n'échappe à la CL que s'il trouve sa source dans
l'intervention d'une autorité publique qui a agi dans l'exercice de ses
prérogatives de puissance publique (ATF 124 III 134). Il en résulte que,
pour écarter l'application de la CL, l'une des parties au moins doit être une
autorité publique et exercer un pouvoir de souveraineté au travers une
activité réservée, de par sa nature, à l'autorité de l'Etat. L'exclusion des
"matières fiscales, douanières ou administratives" s'inscrit dans ce
principe et n'a ainsi pas de portée propre (Bucher, Commentaire romand
Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, n. 3 ad art. 1 CL
et les références citées). En l'espèce, toutefois, la requête de séquestre
est précisément fondée sur des décisions fiscales rendues par une autorité
publique, la recourante agissant comme autorité de recouvrement. La CL
n'est dès lors pas applicable, ratione materiae.
-
8 -
c) L'art. 30a LP réserve également l'application de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Se
fondant notamment sur l'avis de Bucher (Commentaire précité, n. 4 ad art.
25 LDIP), dont elle extrait que "tout acte d'une autorité administrative
peut constituer une décision au sens de l'art. 25", la recourante conteste
l'opinion du premier juge selon laquelle la LDIP est inapplicable en
l'espèce.
Aux termes de la disposition en question, une décision
étrangère est reconnue en Suisse :
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat
dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est
définitive, et
c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
Comme le relève un autre auteur (Dutoit, Commentaire LDIP,
supplément à la 4
ème
éd., 2010, n. 2 ad art. 25 LDIP), le Tribunal fédéral a
précisé que les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux matières civiles, à
l'exclusion notamment des litiges en matière de poursuite, par exemple de
la contestation de l'état de collocation (ATF 129 III 683 c. 5.2, JT 2004 II
111; ATF 135 III 127 c. 3.3.3, JT 2011 II 402). D'autres commentateurs
(Berti/Däppen, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2
ème
éd., n.
6 ad art. 25 LDIP) considèrent également que les décisions administratives
ne répondent pas à l'acception de décisions en matière civile, auxquelles
les art. 25 ss LDIP s'appliquent uniquement. L'avis de Bucher, dont se
prévaut la recourante, n'a donc pas le sens qu'elle lui prête. Selon cet
auteur (Commentaire précité, n. 4 ad art. 25 LDIP) :
"En principe, on doit pouvoir attribuer la décision à une autorité juridictionnelle
jouissant d'un pouvoir inhérent à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger.
En revanche, le caractère judiciaire, administratif ou religieux de l'autorité dont
émane la décision n'est pas déterminant. Il convient cependant d'observer les
limites définies par le champ d'application à raison de la matière des règles sur la
-
9 -
reconnaissance et l'exécution. Les art. 25-32 s'appliquent dans toutes les
matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des décisions de faillite
étrangère, des concordats homologués à l'étranger et des sentences arbitrales
étrangères. En particulier tout acte d'une autorité administrative peut constituer
une décision au sens de l'art. 25. Pour des décisions portant sur un rapport de
droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours,
l'application des art. 25ss LDIP a été écartée (ATF 135 III 127). Cela concerne
également le jugement étranger relatif à une action paulienne (ATF 129 III 683)
ou à la désignation des liquidateurs d'une société en faillite (5A_483/2010)."
L'affirmation selon laquelle tout acte d'une autorité
administrative peut constituer une décision au sens de l'art. 25 LDIP ne
doit ainsi être comprise que dans le cadre des matières traitées par la
LDIP, dont le droit fiscal ne fait pas partie.
Il s'ensuit que la LDIP, en particulier ses art. 25 ss, n'est pas
applicable in casu.
d) En conclusion, la créance fiscale française, en raison de sa
nature, ne peut pas donner lieu à une exécution forcée et donc à un
séquestre en Suisse.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, sont laissés
à la charge de celle-ci.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question des dépens de
deuxième instance, dès lors qu'à ce stade de la procédure, comme en
première instance, il n’y a pas de partie intimée.
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
11 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour la Trésorerie de
Mouthe).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'009 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :