Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
MA17.020012-170767
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. b CPC
Vu la décision rendue le 26 avril 2017 par le Juge III du district
de Sierre rejetant la requête de C.________ SA, à [...], tendant à la
mainlevée de l’opposition formée par G.________, à [...] (VS), à la
poursuite n° 247'107, et mettant les frais judiciaires, fixés à 350 fr., à la
charge de la poursuivante,
vu le recours contre cette décision adressé le 8 mai 2017 au
Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014
Lausanne, par le conseil de la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en
matière que s’il est compétent à raison de la matière et du lieu,
que le tribunal examine d’office si les conditions de
recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que, selon l’art. 84 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le juge du for de la poursuite
statue sur les requêtes de mainlevée,
que, selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au
domicile du débiteur, ce for étant impératif (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n° 423, p. 101),
qu’en l’espèce le for de la poursuite est à [...] (VS),
que la décision attaquée a été rendue par le Juge III du district
de Sierre,
qu’une voie de recours auprès du Tribunal cantonal – valaisan
– est indiquée au pied de cette décision,
que le Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétent pour
statuer sur le recours dirigé contre la décision du Juge III du district de
Sierre,
qu’il ne saurait donc entrer en matière sur le recours, celui-ci
étant irrecevable, ni le transmettre d’office le recours à l’autorité
compétente, cette possibilité étant exclue par le CPC (Bohnet, CPC
commenté, nn. 28 s ad art. 63 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté, (pour C.________ SA,
-M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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