Irrecevabilité pour dépôt auprès d’un tribunal incompétent

CPF mf12-000806-28/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 janv. 2012Droit de l'insolvabilitéIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________SA a intenté une action en contestation de l’état de collocation contre la masse en faillite de P.________ devant la Cour cantonale d’appel en matière de faillite. Le tribunal a examiné d’office la recevabilité et a conclu qu’il n’était pas compétent en première instance : une telle action doit être déposée devant le juge du for de la faillite, en l’espèce le juge de paix du district de Lausanne, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 10,000. L’action était donc irrecevable. Le tribunal a relevé que si l’action est réintroduite en temps utile devant le tribunal compétent, la date du dépôt initial est préservée conformément à l’art. 63 CPC. Aucun frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 let. b, 60, 63 al. 1 et 3 CPC; art. 250 al. 1 LP : compétence et recevabilité d’une action en contestation de l’état de collocation. Le tribunal examine d’office la recevabilité, y compris sa compétence matérielle et territoriale. Une action en contestation de l’état de collocation doit être introduite devant le juge du for de la faillite ; une cour cantonale d’appel en matière de poursuite pour dettes et de faillite n’est pas compétente en première instance. Si l’action est déclarée irrecevable pour défaut de compétence et est réintroduite devant le tribunal compétent dans le délai légal prévu par la LP, la date du dépôt initial est préservée. Lorsque la décision est rendue sans frais, aucune indemnité de partie n’est due.

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL MF12.000806-120062 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 250 al. 1 LP; 59 al. 1 et 2 let. b, 60 et 63 al. 1 et 3 CPC Vu l'acte introductif d'une action en contestation de l'état de collocation daté du 19 et déposé le 21 décembre 2011 par O.SA, à Martigny, contre la Masse en faillite de P., à Lausanne, auprès de la cour de céans; considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC),

  • 2 - que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une action en constatation de l'état de collocation en première instance, qu'une telle action doit être intentée devant le juge du for de la faillite (art. 250 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]), soit en l'espèce, vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le Juge de paix du district de Lausanne (art. 113 al. 1bis LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01], applicable par renvoi de l'art. 42a LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que l'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est par conséquent irrecevable; attendu qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, si l'acte déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit devant le tribunal compétent dans le délai fixé par la LP suivant la déclaration d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. L'acte déposé le 21 décembre 2011 par O.________SA est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -O.SA, -Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (pour la Masse en faillite de P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

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No. The action had to be brought before the bankruptcy forum judge; the cantonal court was only the appellate authority and lacked first-instance competence.

Under Art. 250 para. 1 LP, the action must be filed with the judge of the bankruptcy forum. Because the amount in dispute was below CHF 10,000, the competent judge was the Justice of the Peace of the Lausanne district. The court must examine admissibility ex officio under Art. 60 CPC.

Yes, if refiled in time before the competent court, the instance is deemed introduced on the date of the first filing.

Art. 63 paras. 1 and 3 CPC provides for preservation of the filing date when an action declared inadmissible for lack of competence is reintroduced in time before the competent court.

No costs and no party compensation were ordered.

The court expressly decided the matter without judicial fees or costs.

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