Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.007625-141742
346
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
St.-Prex, contre la décision rendue le 13 août 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 13 août 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de
N.________ allouée à Me J.________ à 15'930 fr., TVA et débours inclus, pour
la période du 2 avril 2012 au 10 février 2014 (I), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et dit
que le prononcé est rendu sans frais (III).
2.Par fax du 24 septembre 2014, N.________ a déclaré s’opposer
à la décision précitée en raison de dommages importants que lui aurait
causés Me J.________.
3.a) Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321
al. 1 CPC), dans un délai de trente jours, sauf notamment contre les
décisions prises en procédure sommaire, auquel cas ce délai est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours, comme
l’indiquait expressément la décision querellée.
b) Lorsque le recours est transmis sur support papier, la
signature originale de son auteur doit y être apposée. L’acte sur lequel la
signature figure en photocopie n’est pas valable (Bohnet, CPC annoté,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC; Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 2 ad
art. 321 CPC et n. 2 ad art. 311 CPC).
c) En l’espèce, transmis par fax le 24 septembre 2014, le
recours est irrecevable puisqu’il ne comprend pas la signature originale de
son auteur.
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3 -
Ensuite et surtout, il est irrecevable car tardif, le délai de
recours ayant expiré au plus tard le 2 septembre 2014, compte tenu du
délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
d) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-Me J..
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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