Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
76
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 117 et 121 CPC
Vu la cause en mainlevée d’opposition divisant X.________, à
Carrouge, poursuivi, et [...], à Villars-Ste-Croix, poursuivante,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 2 février
2011 par le poursuivi,
vu la décision rendue le 16 mars 2011 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance
judiciaire,
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vu le recours interjeté le 31 mars 2011 par le poursuivi,
concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
ainsi que dans la cause en mainlevée d’opposition qui l’oppose à la
poursuivante,
vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 9
mars 2011, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la
procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) en procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et
321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est
recevable ;
attendu que le premier juge a rendu une décision de
mainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011,
qu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée
d’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2
février 2011,
que le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1
CPC),
qu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle ;
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attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en
deuxième instance,
que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),
qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance
judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une
procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de
laquelle le premier juge a statué sur pièces,
que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire,
qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la
présente procédure doit être rejetée ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119
al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :
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