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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.027528-121579
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R.________,
à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le
23 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 août 2012, notifié le même jour, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé
l’indemnité de conseil d’office de L., allouée à Me R., à 628
fr. 15, débours et TVA inclus, pour la période du 5 mai au 13 juillet 2012
(I); dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la
charge de l’Etat (Il) et que le prononcé était rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a notamment considéré que les
déplacements n’étaient pas indemnisés comme prestations intellectuelles
et a refusé de ce fait d’indemniser une heure de vacation (Lausanne -
Vevey – Lausanne) figurant sur la note du conseil d’office.
B.Dans son recours, Me R.________ conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement, à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce
sens que l’indemnité allouée au recourant est augmentée d’un montant
forfaitaire à fixer à dire de justice pour tenir compte du temps consacré
par le recourant à une vacation (I), subsidiairement, à ce que le prononcé
soit annulé, le dossier étant retourné à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (Il).
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 3 novembre 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné Me R., avocat à
Lausanne, en qualité de conseil d'office de L. dans la cause en
modification de jugement de divorce opposant celle-ci à [...].
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Les opérations effectuées entre le 29 septembre 2011 et le 4
mai 2012 ont fait l'objet d'un prononcé fixant une indemnité intermédiaire
due au conseil d'office.
Le 11 juillet 2012 s'est tenue une audience de conciliation et
de mesures provisionnelles au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
à Vevey; y a notamment participé L., assistée de l'avocate-
stagiaire de Me R.. Au cours de cette audience, les parties ont
conclu une convention mettant fin à la procédure.
Le 13 juillet 2012, Me R.________ a déposé une liste des
opérations du 5 mai au 13 juillet 2012 faisant état de 5 heures 50 de
travail, dont 5 heures 10 accomplies par sa stagiaire. Concernant
l'audience du 11 juillet 2012, Me R.________ a en particulier fait valoir une
heure de vacation représentant l'aller-retour Lausanne - Vevey –
Lausanne. Outre le temps allégué, la liste comprenait un montant de 26 fr.
60, TVA non comprise, à titre de débours pour la vacation à Vevey.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi.
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont
celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut
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être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui
est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que
l'heure consacrée à la vacation à Vevey, au Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, ne pouvait être indemnisée, car il ne s'agissait pas d'une
prestation intellectuelle. Selon le recourant, il a fourni une prestation – soit
celle de se déplacer au lieu de l'audience pour assister son client –
assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat. Il invoque la
violation de l’art. 2 al. 2 RAJ (Recte: art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), dès lors que le
critère de la prestation intellectuelle serait absent du texte clair de cette
disposition et méconnaîtrait l’élément qui y est expressément prévu du
temps consacré au dossier. Le recourant invoque également la violation
du principe de l’indemnité équitable posée à l’art. 122 al. 1 let. a CPC.
Comparant le déplacement en voiture et en train, le recourant se réfère en
définitive à l’accord conclu entre le Ministère public et l’OAV (Ordre des
avocats vaudois) pour préconiser un défraiement forfaitaire de 120 fr. par
déplacement.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1
RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
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civile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a
ainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte
que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent
toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).
Les dispositions précitées, qui régissent l'indemnisation du
conseil d'office, ne contiennent toutefois aucune précision quant au temps
consacré aux déplacements. Sous l'égide du code de procédure civile
vaudoise, qui ne contenait également pas de précision à ce sujet, la
jurisprudence a admis qu'une indemnité kilométrique et un forfait de
vacation par demi-journée d'audience devaient être alloués à l'avocat
d'office (JT 1974 III 12 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad. art. 91 CPC-VD).
S'agissant des défenses d'office en matière pénale, le Ministère
public alloue en accord avec l'OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux
défenseurs d'office et de 80 fr. aux avocats-stagiaires pour toute vacation,
ce forfait couvrant les kilomètres parcourus et le temps du déplacement
aller et retour.
c) En l'espèce, le caractère nécessaire (art. 2 al. 1 RAJ) à
l’exécution de la mission de l’avocat doit en principe être admis s’agissant
du déplacement de celui-ci ou de son stagiaire au siège du tribunal où se
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tient l'audience. Cela étant, il y a lieu de déterminer quelle doit être la
nature du défraiement de l’avocat d’office, à savoir si seuls ses frais de
voyage doivent lui être remboursés ou si la prestation de "déplacement"
doit être également indemnisée. Cette question mérite d'être clarifiée
dans son principe, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure.
Il résulte tant de la jurisprudence rendue sous l'ancienne
procédure que de la convention entre le Ministère public et l'OAV que
l'avocat d'office doit être indemnisé pour ses vacations, fût-ce sous forme
forfaitaire. Pendant ses déplacements, l’avocat n’est en principe pas en
mesure de consacrer son temps à d’autres causes. En matière de
représentation privée, il est d'ailleurs admis que les déplacements
peuvent être facturés au tarif plein si l'avocat ne peut travailler en même
temps sur un autre dossier (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170; Fellmann, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2
e
éd., Zurich 2011, n. 164, p. 304). On ne saurait toutefois
appliquer cette solution à l'assistance judiciaire et indemniser l'avocat
d'office au tarif horaire de 180 fr., la prestation de "déplacement",
dépourvue de rendement intellectuel, ne pouvant être assimilée à du
temps de travail. En l'espèce, la solution retenue par le Parquet et l'OAV
paraît opportune et avoir les mérites de la clarté et de la simplicité. Il
convient, pour des motifs de cohérence, de l'adopter également dans le
domaine de l'assistance judiciaire en matière civile pour indemniser les
vacations des conseils d'office. Ainsi, il y a lieu d'arrêter un montant de
120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire, ce forfait
valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le
temps du déplacement aller-retour. Les inégalités pouvant découler de ce
système, le montant versé étant le même quelle que soit la durée du
déplacement, s'équilibreront sur l'ensemble des mandats d'office traités
par un conseil.
d) En l'occurrence, la vacation dont il est question a été
effectuée par la stagiaire du conseil d'office de sorte qu'un montant
forfaitaire de 80 fr., comprenant les kilomètres parcourus et la durée du
voyage, devrait être alloué. Toutefois en l’espèce, il apparaît justifié
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d'allouer un montant de 60 fr., TVA en sus, au recourant, dès lors que des
débours par 26 fr. 60, TVA non comprise, ont déjà été retenus par le
premier juge pour les kilomètres parcourus. En prenant en compte les
débours, par 26 fr. 60, et un montant de 60 fr., le défraiement de la
vacation équivaut environ au montant forfaitaire de 80 fr. applicable aux
avocats-stagaires. L’indemnité du recourant, fixée par le premier juge à
628 fr. 15, doit ainsi être augmentée d'un montant de 60 fr., plus TVA à
8%, soit 64 fr. 80.
4.En définitive le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l'indemnité allouée au recourant est fixée à 692 fr.
95, débours et TVA inclus.
Le recours étant admis, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.fixe l'indemnité du conseil d'office de L.,
allouée à Me R., à 692 fr. 95 (six cent nonante-
deux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA
inclus, pour la période du 5 mai au 13 juillet 2012.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 29 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me R.________
-Mme L.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :