854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.019200-121567
344
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 320, 322 al. 1 CPC; 2 al.
1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat
D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 août 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois fixant le
montant de la rémunération du recourant pour son activité de conseil
d'office de A.V., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 12 juin 2012, B.V.________ a adressé à la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente
du tribunal d'arrondissement) une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et d'extrême urgence dirigée à l'encontre de son épouse
A.V..
Par lettre du 13 juin 2012 de son conseil, Me D., avocat
à Lausanne, A.V.________ s'est déterminée sur la requête de mesures
superprovisionnelles susmentionnée, concluant à son rejet, et a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 15 juin 2012, la présidente du tribunal
d'arrondissement a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale
opposant cette dernière à B.V., avec effet au 15 mai 2012, et a
désigné l'avocat D. en qualité de conseil d'office de A.V..
Le 26 juin 2012, la présidente du tribunal d'arrondissement a
rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles.
La présidente du tribunal d'arrondissement a tenu une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2012, à
laquelle ont comparu A.V. et B.V.________ personnellement,
assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les époux ont passé
une convention, que la présidente a ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. La présidente a ensuite déclaré
la cause rayée du rôle.
Le 24 juillet 2012, l'avocat D.________ a produit une liste des
opérations intermédiaire pour son activité de conseil d'office dans la cause
susmentionnée. Au titre des "honoraires et déboursés", il indique avoir
-
3 -
consacré une durée totale de 20 heures et 25 minutes de travail à
l'exercice de ce mandat, qu'il décompose comme suit :
-
4 -
"-Ouverture du dossier (15 minutes)
-47 entretiens téléphoniques avec cliente, Me [...], Tribunal
d'arrondissement (5 heures 15)
-Rédaction de 26 correspondances à cliente, à M. B.V.,
Me [...], Régie [...], au Tribunal (4 heures)
-5 rendez-vous avec cliente (3 heures 30)
-3 passages de cliente à l'Etude, discussion copie de pièces (25
minutes)
-Etude des pièces remises par cliente, de la requête de MPUC,
recherche de jurisprudence et examen des dispositions légales
(2 heures 15)
-Rédaction et confection d'un bordereau de pièces, ainsi que les
réquisitions en production de pièces (15 minutes)
-Préparation de l'audience de mesures provisoires du 23 juillet
2012 (45 minutes)
-Audience du 14 avril 2011 [sic], déplacements et vacation,
entretiens avec cliente (3 heures 30)
-Rédaction de la présente (15 minutes)".
L'avocat prénommé annonce également un montant de 277 fr.
au titre des débours, soit :
"- Frais (ouverture et clôture du dossier)Fr. 50.00
-CorrespondancesFr. 52.00
-TéléphonesFr. 94.00
-Parking VeveyFr. 3.00
-Kilomètres Lausanne Vevey et retourFr.28.00
-Photocopies, diversFr. 50.00".
Par prononcé du 7 août 2012, notifié le même jour, la
présidente du tribunal d'arrondissement a arrêté à 3'133 fr. 10, débours et
TVA compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à Me D.
pour son activité de conseil d'office de A.V.________ (I), a dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat
(Il) et a rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré comme excessive, au vu
de l'absence de complexité du dossier, la durée de travail pour l'exercice
du mandat résultant de la liste des opérations. Il a par conséquent ramené
celle-ci à une durée de 15 heures, ce qui, au tarif horaire de 180 fr.,
représente une indemnité d'office de 2'700 fr., TVA par 8% en sus. Le
premier juge a en outre réduit le montant des débours alloués au conseil
d'office à 201 fr., TVA par 8% en sus.
-
5 -
B.Par acte du 21 août 2012, l'avocat D.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le montant de l'indemnité d'office soit porté à 4'186 fr. 10,
débours par 201 fr. et TVA par 8% compris.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil
juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que
consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet
se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office.
-
6 -
La jurisprudence et la doctrine admettent que le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit, (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
-
7 -
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.En substance, le recourant se plaint de ce que son indemnité a
été fixée par le premier juge en méconnaissance des particularités du
litige, la séparation des époux V.________ ayant été particulièrement
difficile. Ce serait donc de manière subjective et arbitraire que le premier
juge aurait considéré que le temps de travail de 20 heures et 25 minutes
annoncé pour l'accomplissement de son mandat était excessif. Le
recourant conclut dès lors à ce que l'indemnité soit fixée sur la base de la
durée annoncée, au tarif horaire de 180 fr., TVA par 8% en sus. La
rémunération des débours n'est pas litigieuse.
4.Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'avocat
d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant
dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une
indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui
peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c.
4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC,
p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,
pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
-
8 -
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité
c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en
tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas
rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut
également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l'avocat
doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour
déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire.
-
9 -
5.En l'espèce, le recourant a produit une liste intermédiaire pour
des opérations effectuées du 15 juin 2012 au 24 juillet 2012 qui auraient
représenté une durée de 20 heures et 25 minutes de travail.
On peut d'emblée relever que le poste "ouverture du dossier"
fait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé "rédaction
d'une liste des opérations" qui est une opération de clôture du dossier. Ces
deux postes, devisés à trente minutes au total, n'ont pas à figurer dans la
liste des opérations.
Si l'on se réfère aux écritures au dossier, on constate que le
recourant s'est borné à conclure au rejet d'une requête de mesures
préprovisionnelles dans une lettre d'une page et demie. Il a confectionné
un bordereau de pièces en vue de l'audience du 23 juillet 2012, lors de
laquelle il a assisté sa cliente. Cette audience a duré une heure et
quarante minutes et les parties ont trouvé un accord sur les points qui
restaient litigieux. D'un point de vue procédural, l'intervention du
recourant a nécessité un travail minimal : on doit ainsi réduire le poste
"Etude de pièces, recherches juridiques et de jurisprudence" à quinze
minutes au lieu des deux heures et quinze minutes annoncées. La
rédaction de la détermination sur la requête de mesures
préprovisionnelles est comprise dans le poste "correspondances".
Le recourant a compté quatre heures et quarante-cinq minutes
pour cinq entretiens avec la cliente et trois passages de 25 minutes de
celle-ci à son étude. Là encore, ce poste est manifestement excessif. Il
n'est pas contesté que A.V.________ a pu apparaître comme étant
particulièrement déstabilisée par la situation. Mais le poste "entretiens
téléphoniques : 5 heures 15" et "correspondan-ces : 4 heures" tient
largement compte des particularités du mandat. De plus, contrairement à
ce que soutient le recourant, A.V.________ n'était pas sans secours : elle
bénéficiait à titre personnel d'une thérapeute, tandis que l'entier de sa
famille était au bénéfice d'un suivi socio-éducatif. On peut dès lors
-
10 -
ramener à une heure la durée de la conférence nécessaire à la tenue de
l'audience.
Enfin, le poste "audience et déplacement du 14 avril 2011
(recte : 23 juillet 2012) : 3 heures 30" doit être réduit d'une heure sachant
que l'audience a duré une heure et quarante minutes et que les heures
facturées pour le déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur
intégralité.
En définitive, la décision du premier juge n'a rien d'arbitraire.
La rémunération allouée est même généreuse au vu du calcul auquel
parvient la Cour de céans.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en
application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
-
11 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me D.,
-A.V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'053 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
12 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :