854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.027797-121583
335
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 2 et al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et
B.T., à Pully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire
rendu le 16 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de
Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec la P., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par requête déposée le 12 juillet 2012 devant la Présidente du
Tribunal des baux du canton de Vaud (ci-après : la présidente du tribunal),
A.T.________ et B.T.________ ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
dans le procès en droit du bail qui les oppose à la P.. Des
indications fournies par les requérants à l'appui de leur demande, il résulte
en substance que A.T. perçoit un revenu mensuel net de 3'000 fr.
et B.T.________ un revenu mensuel net de 2'600 fr., et que les charges
mensuelles du ménage comprennent 1'670 fr. de loyer (dont 110 fr. de
charges), 344 fr. pour l'assurance maladie obligatoire, 200 fr. pour
l'assurance vie, 100 fr. pour le téléphone, 300 fr. pour les frais de
transport, et 150 fr. pour les frais médicaux non remboursés.
Le 16 juillet 2012, la présidente du tribunal a imparti aux
requérants un délai au 23 juillet 2012 pour produire leurs six dernières
fiches de salaire, ainsi que toutes les pièces justificatives des montants
indiqués sous chiffre 2 du formulaire de demande d'assistance judiciaire.
Dans le délai prolongé au 6 août 2012, le conseil des
requérants a produit un bordereau de neuf pièces. En outre, il a indiqué
que la déclaration d'impôts 2011 de A.T.________ n'avait pas encore été
déposée.
Par prononcé rendu le 16 août 2012, la présidente du tribunal
a refusé à A.T.________ et B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure susmentionnée.
Le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces
produites par les requérants que leur fortune, respectivement leurs
revenus leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la
part de leurs biens nécessaire à leur entretien et à celui de leur famille.
-
3 -
B.Par acte du 30 août 2012, A.T.________ et B.T.________ ont
interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les recourants sont
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 9 juillet 2012,
subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de
l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par des
justiciables qui y ont un intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
-
4 -
1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants se plaignent d'abord d'une violation de leur
droit d'être entendu, soit de leur droit à une décision motivée leur
permettant de l'attaquer utilement.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
-
5 -
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) En l'espèce, le premier juge a demandé aux requérants de
compléter les pièces justificatives produites à l'appui de leur demande
d'assistance judiciaire. Après une prolongation de délai, ils n'ont en
définitive produit qu'une partie des documents demandés. En particulier,
aucune pièce concernant les revenus du requérant n'a été fournie et les
pièces au sujet des charges sont lacunaires, concernant les frais de
transport allégués.
Le premier juge a donc dû statuer sans avoir obtenu toutes les
informations demandées dans le délai imparti. Pour le reste, la motivation,
-
6 -
certes succincte, du premier juge, selon laquelle il ressort des pièces
produites que la fortune, respectivement les revenus des requérants leur
permettent d'assumer les frais du procès sans entamer la part de leurs
biens nécessaire à leur entretien, est suffisante car elle permet de
comprendre la décision et de l'attaquer utilement. On verra plus loin si
cette affirmation peut être confirmée.
Le premier grief doit en conséquence être rejeté.
4.a) Les recourants soutiennent ensuite qu'ils ont droit à
l'assistance judiciaire en raison de la modicité de leurs revenus et de
l'importance de leur loyer. La recourante fait en outre valoir qu'elle a
perdu son travail et qu'un litige est pendant devant le Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une troisième
condition ne concerne pas toutes les prestations d'assistance judiciaire,
mais seulement la rémunération par l'Etat d'un représentant professionnel
du bénéficiaire : la commission d'un conseil d'office doit apparaître
nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
20 ad art. 117 CPC).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il
faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la
-
7 -
détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la
179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est
la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité
des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles
créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les
engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper;
l'appréciation globale de la situation économique du requérant doit se
faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art.
117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du
requérant, indépendamment du fait que d'éventuelles difficultés
financières soient ou non dues à la faute de l'intéressé (ATF 104 la 31 c.
4).
c) Comme on l'a vu, les recourants n'ont pas produit tous les
documents demandés en première instance, la production de nouvelles
pièces étant exclue en recours (art. 326 CPC).
Si l'on se réfère au contenu de la requête d'assistance
judiciaire, les revenus des requérants s'élèvent à 5'600 fr. par mois, alors
que leurs charges totalisent 2'764 fr., même en prenant en considération
les frais de transport non documentés. Les pièces produites par les
requérants le 6 août 2012 ne font pas état de charges plus importantes.
S'agissant des revenus de la requérante, ils apparaissent certains mois
plus importants que ceux annoncés, comme par exemple pour les deux
seuls décomptes produits de novembre et décembre 2011 (pièces 4 et 5).
Pour le reste, la recourante se borne à affirmer qu'elle est actuellement
sans emploi, sans fournir la moindre indication sur d'éventuelles
prestations de chômage, alors que selon les derniers revenus annoncés, le
montant de telles prestations équivaudrait au moins à la somme figurant
dans la requête. Quant au recourant, le fait qu'il n'ait pas encore déposé
sa déclaration d'impôts le 6 août 2012 ne l'empêchait pas de produire des
documents probants.
-
8 -
Ainsi, il faut considérer, sur la base de la requête d'assistance
judiciaire, que les recourants ont un disponible de 2'836 fr. pour faire face
aux frais de la procédure judiciaire. Même si l'on majore leurs charges
incompressibles de 25%, ce qui représente 691 fr., il subsiste de quoi
rémunérer leur conseil, étant précisé que la procédure est gratuite pour
leur litige devant le Tribunal des baux.
Il était donc légitime de leur refuser le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et
B.T.________, solidairement entre eux.
-
9 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour A.T.________ et B.T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
10 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :