Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.001288-130328
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 117 CPC; 39 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.Z., à
Cugy, requérante, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire
rendu le 7 février 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.Z., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice
de l'assistance judiciaire à K.Z.________ dans la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à A.Z..
En droit, le premier juge, après un examen complet des revenu
et charges de la requérante, a considéré que celle-ci ne disposait pas des
moyens nécessaires pour effectuer l'avance des frais d'expertise; il a
toutefois nié son droit à l'assistance judiciaire pour couvrir dite avance de
frais, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas pertinente compte
tenu des circonstances du cas d'espèce.
B.Par acte du 14 février 2013, K.Z. a interjeté recours
contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyé, les
honoraires de l'expert, Fiduciaire Michel Favre SA, mis en œuvre pour
réaliser une expertise des revenus d'A.Z., étant pris en charge par
l'assistance judiciaire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les époux Z. sont en instance de mesures protectrices
de l'union conjugale depuis le 12 mai 2011. Leur situation a été réglée par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2011,
confirmée par arrêt sur appel du 25 août 2011. Il en résulte qu'A.Z.________
doit contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une
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pension mensuelle d'un montant de 600 francs. Cette pension est fondée
sur un revenu mensuel net hypothétique d'A.Z.________ de 4'000 francs.
Le 13 janvier 2012, K.Z.________ a déposé une requête en
délivrance de renseignements.
Les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale le 3 avril 2012 durant laquelle
K.Z.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer
les revenus d'A.Z..
Le 25 juillet 2012, K.Z. a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 1
er
octobre 2012, les parties ont été informées que l'expert
Pascal Favre acceptait le mandat d'expertise; K.Z.________ a dès lors été
invitée à effectuer d'ici au 31 octobre 2012 une avance de frais pour celle-
ci d'un montant de 7'626 fr. 90.
Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de
l'union conjugale le 2 octobre 2012, les parties ont entamé des
pourparlers transactionnels relatifs à leur divorce. La procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale a ainsi été suspendue.
Par courrier du 3 octobre 2012, le tribunal a informé l'expert
Favre que sa mission était suspendue compte tenu des pourparlers
transactionnels entamés par les parties.
Le 5 octobre 2012, les parties ont signé une convention
réglant les effets accessoires de leur divorce. Il y est prévu qu'A.Z.________
contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une
pension mensuelle d'un montant de 750 fr., ce montant devant être
augmenté s'il réalise un revenu supérieur à 4'000 fr. par mois. Le 7
octobre 2012, A.Z.________ est revenu sur son accord proposant une
pension de 700 fr. pour l'entretien de sa fille.
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Le 21 décembre 2012, K.Z.________ a requis la reprise de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de
l'expertise, un nouveau délai lui étant imparti pour effectuer l'avance de
frais requise. Par avis du 3 janvier 2013, un délai au 4 février 2013 a été
imparti à K.Z.________ pour effectuer l'avance de frais précitée.
Le 9 janvier 2013, K.Z.________ a déposé une requête
d'assistance judiciaire partielle afin que l'avance de frais d'expertise soit
prise en charge par l'Etat.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès
lors que le tribunal, en l’espèce le juge instructeur (art. 42 al. 2 let. c CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]),
statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art.
119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spohler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) La recourante soutient en premier lieu que la mesure
d’instruction requise est pertinente et utile, que le premier juge l’avait
admise dans le cadre de la procédure au fond et qu’elle découle des droits
consacrés par l’art. 170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), de sorte que c'est à tort que le premier juge lui a refusé le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
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b) Le droit à l’assistance judiciaire est garanti par l’art. 29 al. 3
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette
disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a
droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite.
D’après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à
devoir supporter; il n’est pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci
et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du
20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV
300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et
sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, qu’un
plaideur raisonnable n’engagerait pas les frais d’expertise pour lesquelles
la recourante sollicite l’assistance judiciaire. Il n’apparaît en effet pas
qu’une expertise comptable serait de nature à mettre en évidence des
revenus plus élevés d'A.Z.; les affirmations de la recourante selon
lesquelles ce dernier réaliserait des gains mensuels de l’ordre de 7’400 fr.
par mois ne reposent sur aucun élément tangible et ne correspondent en
rien aux revenus moyens dans la profession de chauffeur de taxi. En outre,
avec le premier juge, il faut admettre que l’incidence de l’expertise sur la
fixation de la contribution d’entretien de l’enfant C. sera quoi qu’il
en soit très faible, compte tenu de la proposition transactionnelle formulée
par A.Z.________, la recourante ayant renoncé à une rente pour elle-même.
Enfin, comme le relève à bon escient le premier juge, il paraît
effectivement utile de tenter avant toute chose la conciliation sur cette
question, ce qui permettra le cas échéant un accord complet dans le cadre
de la procédure ultérieure de divorce.
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Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut de
l’acceptation de la mesure d’instruction par le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale, dès lors qu'elle devait à l’origine financer
elle-même cette expertise.
- Dans un second moyen, la recourante soutient que "c’est à
tort et au mépris des règles de la bonne foi" que le Président du Tribunal
civil lui oppose "des concessions effectuées à titre transactionnel, au
demeurant caduques, pour dénier toute pertinence à la mesure probatoire
envisagée et refuser l’assistance judiciaire".
A nouveau, la décision attaquée est sainement motivée. Le
premier juge a constaté, compte tenu des caractéristiques du litige, que
plutôt qu’une mesure d’instruction onéreuse, l’examen préalable des
conditions d’un divorce à l’amiable était préférable, en raison de la
convention dores et déjà signée par les parties, même si elle avait été
ultérieurement dénoncée. Cette motivation est convaincante. Un plaideur
raisonnable n’engagerait pas de frais importants d’expertise, avant de
connaître le sort réservé à la modification de la convention sur les effets
accessoires du divorce.
Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
- La recourante allègue encore que les critères de l’art. 117 CPC
n’ont pas été suffisamment distingués.
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure.
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En l’espèce le premier juge a admis (alors que cela est
expliqué notamment par le loyer très élevé de la recourante) qu’elle ne
disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l’avance des frais
d’expertise et n’a donc pas confondu les conditions d’octroi prévues à
l’art. 117 CPC. Il a toutefois considéré que la mesure d’instruction requise
n’apparaissait pas nécessaire et qu’un plaideur raisonnable ne la
financerait pas, ce qui correspond à la condition posée par l'art. 117 let. b
CPC, puisque l’assistance judiciaire n’est demandée que pour cette
opération. Dès lors que l'art. 117 CPC pose deux conditions cumulatives,
c’est à juste titre que l’assistance judiciaire a été refusée.
- Enfin, la recourante se prévaut de l’art. 39 al. 2 CDPJ pour
soutenir que le Président Eric Eckert n’aurait pas dû traiter la demande
d’assistance judiciaire.
La recourante se méprend toutefois sur la portée de cette
disposition. En effet, l’art. 39 al. 1 CDPJ prévoit que c’est le juge saisi de la
cause qui statue sur l’octroi de l’assistance judicaire lorsque, comme en
l’espèce, la procédure est pendante. Si le juge refuse l’octroi de
l’assistance judiciaire, il ne peut alors plus statuer sur le fond,
conformément à ce que prévoit le second alinéa de cette même
disposition.
Il en résulte que le Président Eric Eckert ne pourra plus statuer
dans la suite de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
mais que la décision attaquée a été rendue valablement par ce magistrat.
- En conséquence, le recours doit être rejeté, en application de
la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 CPC).
Il n’y pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K.Z.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour K.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieur à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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