Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.004943-141411
270
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Montreux, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 23 juillet 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de B., allouée à Me
Lionel Zeiter, à 4'746 fr. 60, TVA et débours compris, pour la période du 18
janvier 2013 au 2 juin 2014 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).
2.Par acte du 29 juillet 2014, B. a recouru contre cette
décision.
3.a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé auprès de l’instance de recours.
Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut
se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit
prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en
matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin
2014/190 ; CREC 1
er
avril 2014/122 ; CREC 24 mars 2014/112).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC
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30 janvier 2014/37 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, le recourant exprime son mécontentement à
l’égard du travail effectué par Me Lionel Zeiter, qualifié de
« catastrophique ». Il ne dit pas en quoi le nombre d’heures retenu par le
premier juge serait arbitraire et conduirait à un résultat erroné. Les
conclusions sont en outre déficientes, puisqu’elles ne sont pas chiffrées.
Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit de vices irréparables, de sorte
que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322
al. 1 CPC, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai au recourant
pour y remédier.
4.Vu l’issue du recours, la demande d’assistance judiciaire
implicite contenue dans l’acte de recours est sans objet.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________
-Me Lionel Zeiter
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'746 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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