Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.013792-161085
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 110, 119 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z., à
[...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 mai 2016 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec B.Z., [...], défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé rendu sans frais le 18 mai 2016, le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck-Olivier Karlen
de sa mission de conseil d’office de C.Z.________ confiée par décision du 8
avril 2015, dans la cause en modification de jugement de divorce, qui
l’opposait à B.Z.________ (I), fixé l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen à
1'778 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 10 février 2015 au
13 mai 2016 (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité, mise à la charge de l’Etat (III).
Au pied du prononcé, il est expressément indiqué qu’un
recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision contestée.
2.Conformément au suivi des envois postaux, C.Z.________ a reçu
le prononcé susmentionné le 24 mai 2016.
3.Par courrier posté le 13 juin 2016, C.Z.________ a recouru
contre le prononcé susmentionné, en contestant le montant de l’indemnité
d’office allouée à Me Franck-Olivier Karlen et en concluant implicitement à
la réduction de celle-ci à un montant de 250 francs.
4.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let.
a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril
2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En
vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit
la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête
d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix
jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016
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consid. 2.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que
l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque
l’indemnité d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que
l’application par analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de
recours de dix jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du
26 mai 2016 consid. 2.1).
En l’espèce, le prononcé contesté a été rendu et notifié au
recourant le 24 mai 2016. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir
du 25 mai 2016 pour échoir le 3 juin 2016. Partant, comme le relève le
recourant lorsqu’il observe « qu’il est un peu tard », le présent recours
déposé le 13 juin 2016 est tardif. Par conséquent, il est irrecevable.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.Z.________,
-Me Franck-Olivier Karlen.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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