Recours irrecevable faute de conclusions chiffrées

CREC aj15-027190-169/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 mai 2016Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre une décision fixant l’indemnité de leur avocat d’office à CHF 4,732.85 et ordonnant le remboursement au titre de l’Art. 123 CPC. La chambre des recours civile a déclaré le recours irrecevable, les recourants n’ayant pas formulé de conclusions chiffrées ni suffisamment motivé leurs objections. Elle a également relevé que le tribunal de première instance avait correctement appliqué l’Art. 123 CPC et qu’aucuns frais ne pouvaient être mis à la charge des parties dans une procédure gratuite en matière de bail en l’absence de comportement téméraire. Le recours a été rejeté comme irrecevable et la décision attaquée est demeurée en vigueur.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; recevabilité du recours contre une décision relative à une prétention pécuniaire; conclusions chiffrées et motivation. Un recours doit être déposé par écrit et être suffisamment motivé; dans les affaires patrimoniales, il doit contenir des conclusions précises et chiffrées. L’autorité de recours doit pouvoir identifier les points contestés sans devoir rechercher elle-même les griefs. Des conclusions défectueuses ne peuvent pas être corrigées en application de l’Art. 132 CPC lorsque le vice est matériel et non simplement formel. Dans les procédures gratuites en matière de bail, aucuns dépens ne peuvent être mis à la charge des parties en l’absence de comportement téméraire; le remboursement de l’assistance judiciaire suit l’Art. 123 CPC lorsque le bénéficiaire est en mesure de rembourser.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.027190-160802 169 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 mai 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 2 mai 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 2 mai 2016, notifiée le 6 mai 2016, rendue à l’issue d’une procédure initiée par A.H.________ et B.H.________ contre D.________ SA devant le Tribunal des baux, le Président de cette autorité a fixé l’indemnité allouée au conseil d’office des demandeurs, Me Lionel Zeiter, à 4'732 fr. 85, ce montant correspondant à 4'344 fr. 85 de défraiement (dont 321 fr. 85 de TVA) et 388 fr. de débours (dont 28 fr. de TVA) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 2.Par écriture du 12 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision. D’une part, ils invoquent leur désaccord avec la prise en charge des heures consacrées à la séance de négociation du 7 mars 2016. D’autre part, sans pour autant juger le travail de leur conseil d’office, Me Zeiter, ils doutent de l’utilité de quelques correspondances adressées à l’agent d’affaire de la défenderesse.

3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la

  • 3 - partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). 3.2En l’espèce, les recourants indiquent ne pas juger le travail de leur conseil d’office, Me Lionel Zeiter, mais contestent la nécessité de certaines correspondances. S’ils semblent ainsi s’opposer à la quotité de l’indemnité allouée à celui-ci, ils ne prennent toutefois aucune conclusion chiffrée à cet égard. Les recourants paraissent aussi contester leur obligation, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité d’office mise à la charge de l’Etat. Si les recourants estiment expressément que les heures consacrées à la séance de négociation du 7 mars 2016 devraient être supportées financièrement par la gérance, ils ne motivent pas pour autant de manière convaincante leur grief et ne prennent aucune conclusion chiffrée à ce sujet. Au demeurant, c’est à bon droit que le premier juge a mis l’indemnité allouée au conseil d’office à la charge de l’Etat, avec mention de l’art. 123 CPC, puisque cette disposition indique expressément que chaque partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. A cela s’ajoute que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite et de ce fait, sauf en cas de comportement téméraire – ce qui ne ressort nullement de la cause – aucun dépens ne peut être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties (art. 12 al. 1 et al. 3 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655]). 4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte que la décision attaquée doit être maintenue.

  • 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.H., -M. B.H., -Me Lionel Zeiter. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityquantified conclusionslegal aidappointed counsel feestenancy procedurecourt costsmotivation requirement

The appeal did not satisfy the requirements of Art. 321 CPC because it contained no quantified conclusions and insufficiently reasoned objections.

An appeal must be written and reasoned; for monetary claims it must state quantified conclusions. The defects cannot be cured under Art. 132 CPC.

No. The first judge correctly ordered payment by the State and referred to the statutory reimbursement duty once the assisted party can pay.

Art. 123 CPC expressly provides reimbursement of legal aid when the beneficiary becomes able to do so; the cantonal tenancy proceedings were free of charge and no temerity was shown, so no costs could be imposed on the parties.

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