Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.043232-141381
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière :MmeBertholet
Art. 59 al. 2 let. a et 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
[...] (VS) contre la décision rendue le 26 juin 2014 par la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec C.T., à [...] (France), D.T., à [...] (France),
E.T., à [...] (VS), F.T., à [...] (USA), G.T., à [...]
(VS), H.T., à [...] (France), N., à [...] (France), J., à
[...] (France), et I.T., à [...] (France), la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 28 octobre 2011, I.T.________ a saisi le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de
conciliation dans le cadre de la succession de [...] tendant au rapport de
donations et à la réduction de libéralités pour cause de mort.
Par acte du 17 juin 2014, le requérant a retiré sa requête.
Par décision du 26 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la requête, mis les frais
judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge du requérant et rayé la cause du
rôle.
2.Par courrier du 6 juillet 2014 adressé au premier juge,
A.T.________ a soulevé diverses questions relatives au retrait de la requête
ainsi qu’à la liquidation de la succession. Il a notamment accusé d’autres
héritiers, dont le requérant I.T.________ et sa sœur E.T., d’avoir usé
de faux et d’avoir occulté des donations du défunt en leur faveur. Il a
notamment écrit: "Monsieur A.T. s’oppose donc à ce que la cause
soit rayée du rôle sans autre, votre Tribunal devant préalablement
répondre aux abus avérés de Monsieur I.T.". Il a conclu en
demandant au tribunal d’engager une procédure pénale contre
I.T..
Par courrier du 10 juillet 2014, le premier juge a invité
A.T.________ à lui préciser si son écriture devait être considérée comme un
recours et lui a indiqué qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’ouvrir action
en paiement d’éventuels dommages et intérêts ou de déposer une plainte
pénale pour les faits qu’il souhaitait dénoncer.
Par courrier remis à la poste le 15 juillet 2014, A.T.________ a
répondu au premier juge en lui transmettant copie de la dénonciation qu’il
avait adressée le 14 juillet 2014 au Ministère public de l’arrondissement
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de Lausanne et en confirmant que son courrier valait recours auprès de
l’autorité compétente pour juger du caractère abusif "d’une demande soi-
disant en protection réservataire" et "si les hoirs peuvent à présent
procéder à un partage judiciaire".
Le 24 juillet 2014, le premier juge a transmis la cause au
Tribunal cantonal.
3.La décision entreprise a deux objets, savoir la constatation de
la fin de la procédure de conciliation, la cause ayant été rayée du rôle, et
la fixation des frais de la procédure de conciliation.
Selon la jurisprudence fédérale, la décision de rayer une affaire
du rôle ensuite de transaction est purement déclarative et ne peut faire
l’objet ni d’un appel cantonal, ni d’un recours cantonal, ni d’un recours au
Tribunal fédéral (ATF 139 III 133, résumé et traduit in SJ 2013 I 405). Il en
va dès lors de même s’agissant du désistement qui entraîne le même effet
en vertu de l’art. 241 al. 3 CPC. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il
porte sur la constatation de la fin de la procédure ensuite du désistement
du requérant I.T.________, est irrecevable.
Pour ce qui est des frais judiciaires de première instance,
lesquels ont été mis à la charge du requérant conformément à l’art 207 al.
1 let. a CPC, force est de constater que le recourant n’a pas d’intérêt digne
de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’il n’a supporté
aucuns frais. Le recours est ainsi également irrecevable sur cet objet.
4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Mme C.T.,
-M. D.T.,
-Me Philippe Rossy (pour E.T. et X.),
-M. F.T.,
-Mme G.T.,
-M. H.T.,
-Mme N.,
-Mme J.,
-Me Yvan Guichard (pour I.T.________).
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
Mots-clés
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