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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.006883
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeChoukroun
Art. 107 al. 2 LTF
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral,
sur le recours interjeté par F., à Cossonay-Ville, défendeur, contre
la décision incidente et l'autorisation de procéder rendue, respectivement
délivrée, le 27 mars 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec R., à
Tolochenaz, V., à Tolochenaz, H., à Tolochenaz,
Z., à Tolochenaz, S., à Zurich, T., à Lausanne,
Q., à Châtel-St-Denis, et C.________, à Lausanne, demanderesses,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 13 juin 2012, le préposé de l'Office des faillites
de l'arrondissement de La Côte a imparti à la R., à la V., à
la H., à la Z., à S., à T., à Q.________ et à
C.________ un délai au 14 février 2013 pour agir en justice sur la base de la
cession des droits de la masse en faillite de la société [...] Sàrl
(notamment action en responsabilité contre les organes).
B.Le 11 février 2013, les huit consorts ont déposé, par leur
conseil commun, devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale une requête de conciliation contre F.________ (défendeur), à qui
ils reprochaient des agissements inadéquats dans sa fonction d'organe de
la société faillie.
Le 27 mars 2013, jour de l'audience, les huit consorts étaient
assistés par leur conseil commun. Ils étaient représentés par une personne
déléguée par chaque entreprise concernée, excepté T.________ qui ne s'est
pas présentée, invoquant (par l'intermédiaire du conseil commun) des
indisponibilités pour cause de vacances.
F.________ a conclu à l'éconduction d'instance des
demanderesses du fait de l'absence de T., subsidiairement à
l'éconduction de la seule demanderesse absente.
Les demanderesses ont conclu à libération, T.
requérant sa dispense de comparution.
Par décision du 27 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la demande de dispense de comparution
présentée à l'audience par le conseil de T.________ aux motifs que sept
co-demanderesses sur huit étaient présentes, que T.________ avait fait état
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de difficultés de représentation, compte tenu des vacances, et que, de
surcroît, son conseil était présent.
A l'issue de cette audience, le Juge délégué a par ailleurs
délivré à R., V., H., Z., S.,
Q., T.________ et C.________ une autorisation de procéder contre
F..
C.Par acte du 8 avril 2013, F. a recouru contre la décision
incidente du 27 mars 2013 et la délivrance de l'autorisation de procéder
concluant, avec dépens, à leur annulation.
Le 28 mai 2013, T.________ a renoncé à poursuivre son action.
Le 3 juin 2013, les sept demanderesses ont porté l'action
devant le tribunal compétent.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, a admis le recours de F., annulé la décision de
dispense de comparution personnelle du 27 mars 2013, constaté le défaut
de T. à l'audience du même jour, considéré que le défaut avait un
effet sur tous les autres consorts, renvoyé la cause au Juge délégué pour
qu'il constate que la procédure était devenue sans objet et qu'il raye la
cause du rôle, et mis les frais judiciaires et les dépens de deuxième
instance à la charge des demanderesses solidairement entre elles (arrêt
CREC 4 décembre 2013/385).
D.Les demanderesses ont exercé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la
dispense de comparution et les autorisations de plaider délivrées par le
premier juge soient validées.
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Par arrêt du 16 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis le
recours et annulé la décision attaquée, renvoyant la cause à la Chambre
des recours civile afin qu’elle statue sur les frais et dépens de l’instance
cantonale (ATF 140 III 227).
Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours civile
n’avait pas à examiner la question du recours immédiat contre la décision
incidente de dispense de comparution dans la mesure où l’autorisation de
procéder avait déjà été accordée par l’autorité de première instance (ATF
140 III 227 c. 2.2). Il a en outre retenu que F.________ ne disposait
d’aucune voie de recours pour s’en prendre à l’autorisation de procéder
délivrée par l’autorité de conciliation de sorte que la Chambre des recours
s’est à tort estimée compétente et a demandé au juge conciliateur – après
avoir annulé la dispense de comparution et considéré que la requête de
conciliation était réputée retirée – que la cause soit rayée du rôle laissant
ainsi entendre, sans toutefois le dire expressément, que l’autorisation de
procéder n’aurait pas dû être accordée et qu’elle était annulée (ATF 140 III
227 c. 3.3).
E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par lettre du 1
er
juillet 2014, les intimées ont conclu à ce
qu’elles ne soient pas tenues d’assumer les frais judiciaires de deuxième
instance dans la mesure où le recours de la partie adverse a été déclaré
irrecevable. Elles ont en outre requis l’allocation de dépens de deuxième
instance, leur montant étant fixé à dire de justice.
Par écriture du 10 juillet 2014, l’appelant a conclu à la
répartition des frais de deuxième instance par moitié entre les parties et
s’est opposé à l’allocation de dépens de deuxième instance en faveur des
intimées, ces dernières n’ayant pas été suivies dans leurs conclusions par
le Tribunal fédéral.
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E n d r o i t :
1.Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait
qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre
de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt.
2.En l’espèce, le Tribunal fédéral, qui a annulé et réformé l’arrêt
de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013, a enjoint cette
autorité à statuer sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
Cette disposition prévoit ainsi à titre de principe général que
les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens,
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il faut par là entendre la
partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les
prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné
dans le sens demandé par son adversaire. La notion de partie qui
succombe était d’ailleurs déjà connue tant des art. 66 et 68 LTF que de
nombreuses dispositions des anciennes procédures civiles cantonales, de
telle sorte que les pratiques et jurisprudences développées à leur propos
pourront souvent être transposées. Il faut tenir compte de l’ensemble des
conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles,
condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des
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conclusions adverses ou en négation de droit (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires, soit notamment
l'émolument forfaitaire de décision, et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC).
Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière
civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe
les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2
CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le
type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur
litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En
règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la
partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al.
2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) En l’espèce, dans son arrêt du 4 décembre 2013, la
Chambre de céans avait mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la
charge des intimées R., V., H., Z.,
S., T., Q.________ et C., solidairement entre elles, et
les avaient condamnées à verser, solidairement entre elles, au recourant
F., la somme de 3'200 fr., à titre de dépens et de restitution de
l’avance de frais de deuxième instance.
Le recourant avait conclu à l’annulation de l’autorisation de
procéder. Les intimées, qui ont obtenu gain de cause auprès du Tribunal
fédéral, avaient quant à elles conclu au rejet du recours devant l’autorité
cantonale et non pas à son irrecevabilité. Contrairement à ce que soutient
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le recourant, cela n’est toutefois pas décisif, seule l’issue de la procédure
l’étant (cf. aussi Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC ; TF 5P.240/2005 du
5 janvier 2006 c. 5.3). L’autorisation de procéder, dont le recourant avait
requis l’annulation, étant maintenue, force est de constater que ce dernier
doit être considéré comme succombant, comme le démontre d’ailleurs la
répartition des frais et dépens de l'instance fédérale. Il convient ainsi de
mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées ayant procédé par l’intermédiaire d’un conseil, il
y a lieu de leur allouer, solidairement entre elles, des dépens de deuxième
instance. Ces dépens, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge du
recourant F..
3.Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’arrêt de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013
est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
F..
V.Le recourant F.________ doit verser aux intimées,
R., V., H., Z., S.,
T., Q.________ et C.________, solidairement entre elles,
la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
II. Le présent arrêt sur renvoi, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Rossinelli, (pour F.),
-Me Philippe Vogel, (pour R., V., H., Z.,
S., T., Q. et C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :