Court-appointed lawyer’s indemnity and withdrawal of legal aid

CREC cf13-041641-268/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 août 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Lawyer R.________ appealed a first-instance order that fixed ex officio fees for her work as curator and counsel for two children in maintenance proceedings. The cantonal civil appeals chamber held that the appeal was admissible, but agreed that legal aid should not have been granted because the curator was herself a lawyer. It ruled that the correct response was withdrawal of legal aid with retroactive effect and that remuneration had to be borne by the child-protection authority under the curators’ remuneration rules. The order was annulled and the matter remanded. Second-instance costs of CHF 100 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 120 CPC; Art. 3 al. 1 RCur: where legal aid was granted although the appointed curator was himself or herself a lawyer, the court may not merely fix an indemnity on that basis. If the relevant facts were already known from the outset, a retroactive withdrawal of legal aid is required; the remuneration of the curator is then governed by the curators’ remuneration regime and lies with the protection authority that appointed the curator. An appeal by the ex officio lawyer against the fee order is admissible under Art. 319 et seq. CPC; new evidence is barred in appeal proceedings only insofar as it was not already in the first-instance file.

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL CF13.041641-141299 268 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 août 2014


Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente Juges:M.Giroud et Courbat Greffière :Mme Huser


Art. 120 CPC ; 3 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R., à Lausanne, recourante, contre le prononcé rendu le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité d’office en qualité de curatrice des enfants A.H. et B.H., dans le cadre de la procédure en fixation des aliments opposant ces derniers à N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er juillet 2014, notifié à Me R.________ le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.H., allouée à Me R., à 2'268 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 6 mars 2013 au 3 juin 2014 (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de B.H., allouée à Me R., à 594 fr., débours et TVA inclus pour la période du 19 septembre 2013 au 30 avril 2014 (II), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et dit que la présent prononcé est rendu sans frais (IV). Le premier juge a estimé qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé par Me R.________ apparaissait comme correct et justifié. Il n’a par ailleurs pas tenu compte des vacations annoncées par Me R., ni des débours. B.Par acte du 11 juillet 2014, Me R. a interjeté recours contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le recours soit admis (I), et à ce que les chiffres I et II du dispositif du prononcé rendu le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soient réformés comme suit : « I.fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.H., allouée à Me R., à CHF 3'103.35 (trois mille cent trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 6 mars 2013 au 3 juin 2014. II.fixe l’indemnité de conseil d’office de B.H., allouée à Me R., à CHF 799.85 (sept cent nonante-neuf francs et

  • 3 - huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014. » Me R.________ a également conclu, subsidiairement, à ce que le recours soit admis (I) et à ce que le prononcé rendu le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit annulé, la cause étant renvoyée à la première instance pour nouvelle décison dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 5 mai 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant A.H., né le 21 mars 2010, et désigné Me R. comme curatrice, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant, par une demande d’aliments. En date du 21 décembre 2011, N.________ a reconnu être le père de l’enfant A.H.. Par prononcé rendu le 9 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] en qualité d’avocate d’office d’A.H., dans la cause en action alimentaire qui l’opposait à N.. En date du 4 mars 2013, N. a reconnu être le père de l’enfant B.H.________, née le 9 novembre 2012. Par décision du 22 août 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a étendu la mission de la curatrice également à la

  • 4 - représentation de l’enfant B.H.________ pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276ss CC. Par prononcé rendu le 29 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] en qualité d’avocate d’office de B.H., dans la cause en action alimentaire qui l’opposait à N.. Une audience s’est tenue le 26 mars 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lors de laquelle Me R.________ a requis d’être nommée personnellement conseil d’office des enfants [...], en lieu et place de Me [...]. Cette audience a été suspendue et reprise le 3 juin 2014, en présence de la curatrice des enfants et de N., personnellement, non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement. Le 3 juin 2014 également, Me R. a remis deux listes finales d’opérations effectuées dans le cadre des actions alimentaires opposant les enfants [...] à N.________. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le recours porte sur le montant de l’indemnité alloué au conseil d’office dont la rémunération est réglée à l’art. 122 CPC. Cette disposition ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).

  • 5 - En vertu de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 et suivants CPC. L’avocat d’office a en outre qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (Tappy, op. cit. n. 21 ad art. 110 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante en deuxième instance ont déjà été produites dans la procédure de première instance et sont, par conséquent, recevables.

  • 6 - 3.a) La recourante reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits, en tant qu’il a retenu une indemnité d’un montant de 2'100 fr., plus TVA à 8% pour le dossier concernant A.H.________ et de 550 fr., plus TVA à 8% s’agissant du dossier de B.H., ce qui ne correspond pas au nombre d’heures annoncées, lors même que le magistrat de première instance l’a jugé correct et justifié. La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des vacations et des débours annoncés. b) Au préalable, on relèvera que, par décision du 5 mai 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de l’enfant A.H. et désigné R.________ en qualité de curatrice. Par décision du 22 août 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a étendu la mission de la curatrice également à la représentation de l’enfant B.H.________. L’assistance judiciaire est subsidiaire et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 c. 8 ; ATF 110 Ia 87 ; cf. TF 5P.207/3 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). La rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]). En l’espèce, la curatrice étant elle-même avocate, il n’y avait pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire – contrairement à ce qui a été fait par le premier juge. c) Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Selon la jurisprudence, un retrait ex tunc n’entre qu’exceptionnellement en ligne de compte, par exemple parce l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses (TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 c. 3.3 et 3.5). En revanche, le juge ne peut reconsidérer sa décision initiale lorsqu’il avait dès le début l’ensemble des

  • 7 - éléments à disposition, qui auraient dû le conduire à refuser l’assistance juridique (CREC 27 août 2013/291). En l’occurrence, la décison attaquée est contraire au droit, puisqu’elle fixe une indemnité alors qu’en vertu de la disposition susmentionnée, l’assistance judiciaire doit être retirée avec effet ex tunc, en tant qu’elle comprend la désignation d’un avocat d’office. La curatrice ayant été désignée par l’autorité de protection, c’est à celle-ci qu’il incombe de rémunérer Me R.________, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée, et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. x Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order fixing the court-appointed counsel’s indemnity was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because it challenged a first-instance cost decision and was filed in time by a party with a protected interest.

Motifs extraits

Under Art. 319 and 110 CPC, the indemnity decision could be attacked by appeal; the lawyer appointed ex officio had standing to appeal her own fee decision.

Question juridique clé

Whether the first-instance court could fix an indemnity for a lawyer who herself acted as curator, or whether legal aid had to be withdrawn ex tunc and remuneration charged to the protection authority.

Solution extraite

The challenged order was unlawful; because the curator was herself a lawyer, legal aid should not have been granted, and the prior aid decision had to be withdrawn with retroactive effect. Remuneration fell to the protection authority under the curators’ remuneration rules.

Motifs extraits

Legal aid is subsidiary and ordinarily not granted where the curator is a lawyer. Since the authority had all relevant facts from the outset, it could not simply reassess and fix an indemnity; instead, Art. 120 CPC required withdrawal of legal aid, and Art. 3 al. 1 RCur made the authority that appointed the curator responsible for payment.

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