Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
619/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 158 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2009 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant Q.________ (Suisse) SA, à [...],
d’avec F., à [...],
vu le recours interjeté contre cette décision par Q.
(Suisse) SA,
vu la transaction passée le 30 novembre 2009 entre les
parties, remise à la cour de céans par le conseil de F.________ le 1
er
décembre 2009,
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vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), les parties qui mettent fin au
litige par une transaction la remettent au juge qui l'annexe au procès-
verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,
que, le 1
er
décembre 2009, le conseil de l'intimé a remis à la
Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à
mettre fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle ;
attendu que les frais de justice de la recourante sont arrêtés à
484 francs (art. 222 al. 1 et 2 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant
renoncé au chiffre VIII de la transaction.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 30
novembre 2009 passée entre Q.________ (Suisse) SA et
F.________, dans le
litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal et
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur
est la suivante :
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I.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA,
reconnaît devoir à F.________ la somme de CHF 750'000.—
(sept cent cinquante mille francs), montant payable le 15
décembre 2009.
Dans l'hypothèse où la TVA serait due et non récupérable
par Q.________ (Suisse) SA, F.________ s'engage à payer cette
TVA.
II.F.________ renonce intégralement au montant qui lui a
été alloué en capital et intérêt au chiffre I du dispositif du
jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois le 9 octobre 2009 dans le cadre du litige l'opposant à
Q.________ (Suisse) SA, référence TC CO03.023981 –
13/2009/DCA.
III.Q.________ (Suisse) SA, anciennement J.________ SA,
renonce intégralement au montant des dépens qui lui ont été
alloués dans le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, référence CO03.023981 – 13/2009/DCA.
IV.Dans les dix jours suivant le paiement du montant prévu
à l'article I.- ci-dessus, F.________ retirera la poursuite ordinaire
442887 de l'Office des poursuites de Payerne – Avenches qui
avait été notifiée à J.________ SA, aujourd'hui Q.________
(Suisse) SA, le 22 mai 2003.
V.F.________ se porte fort de ce que C.________ SA signe
séance tenante la quittance pour solde de tout compte et de
toute prétention ci-annexée et la remette immédiatement à
Q.________ (Suisse) SA.
VI.Les parties conviennent de garder confidentielle la
présente transaction et son contenu. Elles n'en parleront à
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aucun tiers, sous réserve d'une remise aux autorités fiscales si
elles en sont requises.
VII.Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente
transaction, les parties déclarent se donner réciproquement
quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du
chef du litige qui a donné lieu au jugement rendu par la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence
CO03.023981 – 13/2009/DCA.
Elles s'engagent à ne pas introduire de nouvelles
procédures juridiques à raison des faits évoqués dans la
procédure précitée.
VIII. Chaque partie garde ses frais pour le surplus et renonce
à l'allocation de tous dépens.
IX.Les parties requièrent du Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal qu'il annexe la présente
transaction au procès-verbal pour valoir jugement.
II. Raye la cause du rôle.
III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante
Q.________ (Suisse) SA à 484 fr. (quatre cent huitante quatre
francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Logoz (Q.________ (Suisse) SA),
-Me Bernard Katz (pour F.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :
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