Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
557/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Perret
Art. 154 CPC
Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal
(ci-après : la Cour civile) par la demanderesse G., à Lausanne,
contre la défenderesse F. SA, à Zurich, par demande du 20
octobre 2005,
vu la requête de réforme déposée le 13 mai 2009, par laquelle
la demanderesse au fond et requérante à l'incident G.________ a sollicité,
avec suite de frais et dépens, l'autorisation de se réformer pour introduire
les allégués 209 à 230 figurant dans sa requête,
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vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel la défenderesse au
fond et intimée à l'incident F.________ SA s'est opposée à la requête de
réforme et a requis la fixation d'un délai pour déposer sa détermination,
vu le mémoire incident déposé le 26 juin 2009 par l'intimée,
laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu le jugement incident du 9 octobre 2009, adressé le même
jour aux parties pour notification, par lequel le Juge instructeur de la Cour
civile a rejeté la requête de réforme (I), arrêté les frais de la procédure
incidente à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et alloué à l'intimée le
montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III),
vu l'acte de recours interjeté le 22 octobre 2009 par
G.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce
sens que la requête de réforme est admise,
vu les pièces du dossier;
attendu que le jugement incident écartant une demande de
réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais peut être
invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond,
qu'il convient cependant de réserver le cas où la réforme tend
à introduire une conclusion nouvelle ou à augmenter une conclusion, le
jugement incident rendu à ce sujet étant alors susceptible d'un recours
immédiat (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC et les références citées; Ch. rec., 551,
10 juillet 2006, c. 1a),
qu'en l'espèce, la requête de réforme tend uniquement à
introduire des allégués nouveaux (209 à 230), sans conclusions nouvelles
ou plus amples,
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qu'il s'ensuit que la voie du recours immédiat n'est pas
ouverte,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour G.),
-Me Jean-Michel Duc (pour F. SA).
Il prend date de ce jour.
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4 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'488'265 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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