Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2011
Présidence de M. W I N Z A P , juge présidant
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 54 CL; 309 let. a, 336 al. 2 CPC
Vu la cause ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal
divisant H.________ SA, à Morges, d’avec V.________ GMBH et V.________
AG, à Hamm (Allemagne),
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril
2009 par le Juge instructeur de la Cour civile,
vu la lettre du 24 mars 2011 par laquelle H.________ SA a
requis du Greffe de la Cour civile la délivrance du certificat prévu à l'art.
54 CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
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compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale; RS 0.275.12),
vu la lettre du 25 mars 2011 par laquelle V.________ GmbH et
V.________ AG ont déclaré s'opposer à la délivrance du certificat requis,
vu le certificat concernant les décisions et transactions
judiciaires prévu aux art. 54 et 58 CL délivré le 5 avril 2011 par la
Première greffière du Tribunal cantonal,
vu le recours interjeté le 18 avril 2011 par V.________ GmbH,
comprenant une requête de mesures conservatoires superprovisionnelles
et de mesures conservatoires provisionnelles,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision attaquée équivaut à une attestation du
caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'exécution,
contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. a CPC),
que la compétence pour connaître du présent recours relève
dès lors de la Chambre des recours civile, sous réserve qu'une voie de
droit soit ouverte contre l'attestation litigieuse,
qu'à cet égard, la doctrine indique qu'une telle attestation
constitue uniquement un moyen de preuve et qu'aucune voie de droit
n'est ouverte à son encontre (cf. Droese, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 25 ad art. 336 CPC;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 24 à
26 ad art. 336 CPC),
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que, partant, le recours interjeté par V.________ GmbH doit être
déclaré irrecevable;
attendu, au vu de ce qui précède, que la requête de mesures
conservatoires superprovisionnelles et de mesures conservatoires
provisionnelles devient sans objet,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions prises
à ce titre par V.________ GmbH;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesures conservatoires superprovisionnelles et
de mesures conservatoires provisionnelles est déclarée sans
objet.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 21 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Perrin (pour V.________ GmbH),
-Me Philippe Reymond (pour H.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première greffière du Tribunal cantonal,
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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