Paiement tardif de l’avance de frais : requête de restitution du délai rejetée

CREC co08-029169-502i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 oct. 2009Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours du canton de Vaud a examiné un appel contre une décision incidente rendue dans une affaire civile opposant A.________ et N.________, d’une part, à D.________, O.________ SA, O.D.________ et W.D.________, d’autre part. Après que les appelants n’eurent pas versé l’avance de frais de CHF 3,000 dans le délai fixé, ils en ont demandé la restitution, faisant valoir que l’un d’eux se trouvait à l’étranger. Le tribunal a jugé qu’il ne s’agissait pas d’un motif légitime, les parties devant rester joignables ou donner des instructions à leur conseil. La requête de restitution a été rejetée, l’appel déclaré irrecevable, la cause rayée du rôle et le jugement de première instance déclaré exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 36 al. 2 CPC; la restitution d’un délai pour le paiement d’une avance de frais suppose un motif légitime dûment établi et, en l’absence de l’accord de la partie adverse, une requête présentée sans délai. Un motif légitime n’existe que lorsque la partie a satisfait à tous ses devoirs et qu’aucune faute ni négligence ne peut lui être imputée. Une partie qui doit s’attendre à recevoir une communication du tribunal après le dépôt d’un appel doit veiller à pouvoir être jointe ou donner des instructions à son conseil ; une simple absence à l’étranger ne suffit pas. Le défaut de paiement de l’avance dans le délai entraîne la péremption de l’acte de procédure en vertu de l’Art. 90 CPC et de l’Art. 13 al. 1 TFJC, rendant l’appel irrecevable.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 502/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 15 octobre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Jaillet


Art. 36 al. 2, 90 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu le jugement incident rendu le 25 juin 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant A., à Morges, et N., à Genève, demandeurs, d’avec par D., à Morges, O. SA, à Lausanne, O.D.________ et W.D., à Morges, défendeurs. vu le recours interjeté le 6 juillet 2009 par D., O.________ SA, O.D.________ et W.D.________ contre ce jugement, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 14 juillet 2009, notifié le lendemain, impartissant aux recourants un délai au 2 septembre

  • 2 - 2009 pour verser, solidairement entre eux, l'avance des frais de recours, par 3'000 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre de la cour de céans du 8 septembre 2009, impartissant aux recourants un délai au 18 septembre 2009 pour se déterminer sur l'absence d'avance de frais, vu le courrier du conseil des recourants du 10 septembre 2009 expliquant que D.________ se trouvait à l'étranger et n'était pas en mesure de payer l'avance de frais dans le délai imparti, et demandant la restitution du délai pour procéder, vu la lettre du conseil des intimés du 17 septembre 2009 indiquant que ceux-ci s'opposaient à la restitution du délai, faute de motif légitime, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais de recours dans le délai imparti;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'il peut également accorder la restitution, malgré l'opposition de la partie adverse, pour des motifs légitimes dûment établis pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70 et les références citées), que le motif invoqué par les recourants ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, qu'en effet, devant s'attendre à recevoir un avis de la cour de céans suite au dépôt du recours, il leur appartenait de faire en sorte d'être atteignables ou de donner des instructions à leur mandataire (cf. JT 1996 III 165 précité, spéc. 167), que les intimés n'ont par ailleurs pas donné leur accord à la restitution, que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée, qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais en temps utile, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour D., O. SA, O.D.________ et W.D.), -Me Nicolas Saviaux (pour A. et N.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 384'764 francs.

  • 5 -

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Mots-clés

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No. The asserted reason was not a legitimate excuse, and the request was not granted without the respondents' consent.

A party facing a court notice must remain reachable or instruct counsel. Being abroad did not exclude fault or negligence, so no legitimate reason under Art. 36 CPC was shown.

No. Because the advance was not paid in time and no valid restitution was granted, the appeal was inadmissible.

Under Art. 90 CPC and Art. 13 TFJC, failure to advance costs within the time limit causes forfeiture of the procedural step, absent legal aid or granted restitution.

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