Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
CM09.000282-151288
283
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 224 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], contre le prononcé rendu le 29 juin 2015 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec A. ET B.S.,
à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 29 juin 2015, le Juge instructeur de la Cour
civile a constaté que la mission de l’expert V.________ avait pris fin (I), dit
qu’il n’est pas dû d’honoraires à l’expert (II) et rendu le prononcé sans
frais (III). Le prononcé mentionne qu’il peut faire l’objet d’un recours au
sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal.
J.________ a recouru le 31 juillet 2015 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas mis fin au
mandat de l’expert V.________, le chiffre II du dispositif du prononcé étant
annulé, et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au premier juge
pour suite utile dans le sens des considérants.
2.a) Le prononcé attaqué ayant été rendu après l’entrée en
vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le
nouveau droit, même si le procès de première instance demeure régi par
l’ancien droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 138 III 41; ATF 137 III
424 c. 2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 489, note
Tappy).
b) Le prononcé attaqué ne constitue pas une décision finale,
dès lors qu’il ne met pas fin au procès par une décision au fond ou par une
décision d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC), ni une décision incidente, car
une décision contraire de l’autorité de recours ne mettrait pas fin au
procès (art. 237 al. 1 CPC), ce qui exclut que le recours de l’art. 319 let. a
CPC soit ouvert. L’art. 188 CPC ne prévoit en outre pas de recours contre
la décision du juge de révoquer l’expert, seul le recours contre la décision
sur la rémunération de celui-ci étant prévu par l’art. 184 al. 3 CPC. La voie
du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC n’est donc pas ouverte.
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3 -
Seule entre en ligne de compte le recours de l’art. 319 let. b
ch. 2 CPC, ouvert contre les autres décisions et ordonnances d’instruction
de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable.
Selon la jurisprudence, la notion de "préjudice difficilement
réparable" est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 c. 3.2, RSPC 2014
p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature
financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables (JT
2011 III 86 c. 3; CREC 23 février 2012/80). L'autorité de recours doit
toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (CREC 12 avril 2012/131; CREC 14 mai 2012/175; JT 2014 III 121).
En l’espèce, le recourant se borne à faire valoir que, dès lors
que l’expert lui avait partiellement donné raison, il a un intérêt à ce que
l’expertise puisse aller de l’avant. Cela ne constitue pas un préjudice
difficilement réparable dès lors qu’un autre expert sera mis en œuvre et
que le recourant ne perd pas son droit à la preuve, le premier juge ayant
fixé le 6 juillet 2015 un délai aux parties pour proposer un nouvel expert.
3.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour J.),
-Me François Roux (pour A. et B.S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :
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