852
TRIBUNAL CANTONAL
CT12.018807-121315
292
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 16 al. 6 LPers-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Yverdon-les-Bains, demandeur, contre l'autorisation de procéder rendue le
9 juillet 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale dans la cause divisant le recourant d'avec
l'ETAT DE VAUD, représenté par le Secrétariat général de l'Ordre
judiciaire, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2012, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a délivré au
demandeur K.________ une autorisation de procéder contre l'Etat de Vaud
et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., à la
charge du demandeur.
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 207 al. 1 let.
c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour
fonder la perception de frais.
B.Par acte du 18 juillet 2012, K.________ a recouru contre cette
autorisation, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens
que les frais de la procédure de conciliation sont laissés à la charge de
l'Etat.
L'intimé Etat de Vaud n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
En date du 14 mai 2012, K.________ a saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale d'une demande dirigée contre
l'Etat de Vaud, par laquelle il a conclu, principalement, à ce que les
conditions salariales de la classe 11 lui soient appliquées pour les mois
d'août à décembre 2011 et que la différence de salaire constatée lui soit
versée, intérêts de 5 % l'an comptés en sus (ch. II), subsidiairement, à ce
que les conditions salariales de la classe 10 lui soient appliquées pour les
mois d'août à octobre 2011 et que la différence de salaire constatée lui
soit versée, intérêts de 5 % l'an en sus (ch. III), et à ce qu'un montant de
292 fr. 50 lui soit versé pour sa participation à la garde cantonale, avec
intérêts de 5 % l'an dès le 31 octobre 2011 (IV).
-
3 -
Dans son écriture, le demandeur a exposé, en bref, qu'à partir
du 2 août 2011, il a travaillé comme greffier au Tribunal des mesures de
contrainte et d'application des peines, alors qu'il n'avait pas encore obtenu
de master, faute d'avoir pu soutenir son travail de mémoire. Pour les mois
d'août à octobre 2011, sa rémunération a été de 2'700 fr., 3'980 fr. et de
3'680 francs. Le 6 décembre 2011, il a conclu un contrat de durée
déterminée de deux mois, prenant effet le 1
er
novembre 2011 et
prévoyant un statut de juriste spécialiste de classe 10. Depuis le 1
er
janvier 2012, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et
colloqué en classe 11. Le demandeur soutient que la classe de traitement
11, subsidiairement la classe 10, devrait lui être appliquée
rétroactivement pour la période d'août 2011 à décembre 2011. Il estime
avoir été victime d'une inégalité de traitement, faisant valoir que l'une de
ses collègues greffières a été engagée d'emblée en classe de traitement
11, alors que, comme lui, elle n'avait pas encore soutenu son travail de
mémoire. Il évalue entre 6'000 et 11'000 fr. la différence de salaire en sa
faveur qui en résulte.
L'audience de conciliation a eu lieu le 9 juillet 2012. Le
demandeur K.________ s'est présenté personnellement, l'Etat de Vaud
s'étant fait représenter par le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire. Le
demandeur a déclaré retirer la conclusion IV prise au pied de sa demande
du 14 mai 2012.
La conciliation, quoique tentée, a échoué.
E n d r o i t :
1.a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du
recours au regard de l'art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le
recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
- 4 -
appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch.
2). L'art. 110 CPC prévoit un recours séparé en matière de frais, lorsque
seule cette question est litigieuse. La voie du recours est ainsi ouverte.
b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en
outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la
conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC).
Le délai de recours est en conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation,
compétence et procédure, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
-
5 -
3.a) Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge
a mis les frais de la procédure de conciliation à sa charge, dès lors que la
procédure est gratuite pour les litiges relevant du contrat de travail,
lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Vu l'objet du
recours, il n'est pas nécessaire de recueillir les déterminations de l'Etat de
Vaud (cf. Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 110 CPC, p. 441).
b) La loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre
2001 (ci-après : LPers-VD; RSV 172.31) a notamment pour but de
déterminer les droits et les obligations du personnel de l'Etat (art. 1 al. 1
let. b LPers-VD). Elle s'applique tant aux salariés de l'Etat (art. 2 al. 1
LPers-VD) qu'aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments
(art. 2 al. 2 Lpers-VD). Toute contestation relative à cette loi est du ressort
du TRIPAC (art. 14 LPers-VD). La procédure est régie par les art. 103 et ss
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02; art. 16 al. 1 LPers-VD). D'après l'art. 16 al. 6 LPers-VD, la
procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
francs. Selon l'art. 104 CDPJ, le CPC est applicable supplétivement aux
affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile.
c) En l'espèce, le recourant réclame au fond une augmentation
de sa rémunération pour les mois d'août à décembre 2011 de l'ordre de
6'000 à 11'000 fr., de sorte que, la valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la procédure est gratuite. Cela étant, si le CPC est applicable
supplétivement et qu'une requête de conciliation au sens de l'art. 202 CPC
doit être déposée, l'art. 207 al. 1 CPC, selon lequel les frais de la
procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur notamment
lorsqu'une autorisation de procéder lui est délivrée, ne trouve pas
application en l'espèce.
Le grief est dès lors bien fondé.
-
6 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour
la procédure de conciliation.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance ni
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de
frais judiciaires pour la procédure de conciliation.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Etat de Vaud, Secrétariat général de l'Ordre judiciaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal de prud'hommes de l'administration
cantonale.
La greffière :