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TRIBUNAL CANTONAL
GA12.036726-121828
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat
D., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 juin 2012 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juin 2012, adressée pour notification aux
parties le 12 septembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a
notamment clos l'enquête en fixation du droit aux relations personnelles
et en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant A.Z.________ (I),
approuvé la convention signée par B.Z.________ et A.________ en faveur de
l'enfant – prévoyant, en bref, l'autorité parentale conjointe, l'attribution du
droit de garde au père et un droit de visite usuel en faveur de la mère –
(II), arrêté l'indemnité d'office de Me M., conseil de B.Z., à
3'994 fr., TVA et débours compris (VI), et arrêté l'indemnité d'office de
l'avocat D., conseil d'A., à 4'000 fr. 50, TVA et débours
compris (VII).
En droit, s'agissant de l'indemnité du conseil d'office
D., seule litigieuse dans la procédure de recours, l'autorité
tutélaire a estimé qu'eu égard aux opérations effectuées, il se justifiait de
tenir compte de vingt heures de travail pour chaque conseil. L'indemnité
de l'avocat D. s'élevait donc à 3'600 fr. (20 heures x 180 fr.), plus
112 fr. 50 de débours, plus 8 % de TVA.
B.Par acte du 24 septembre 2012, D.________ a recouru contre
cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre VII de
son dispositif, en ce sens que son indemnité est fixée à 5'088 fr. 40, TVA
et débours compris, et, subsidiairement, à l'annulation de ce chiffre VII, le
dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par décision du 15 juin 2011, l'avocat D.________ a été désigné
avec effet au 10 juin 2011 comme conseil d'office d'A.________, père de
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l'enfant A.Z., né le [...] 2005, dans le cadre d'une enquête civile en
limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte
par la Justice de paix du district de Lausanne.
La justice de paix a tenu audience le 19 juin 2012, en présence
d'A., assisté de son conseil D., et de B.Z., assistée
de son avocat, M.________, qui avait repris le mandat depuis le 19 juillet
- Les parties ont produit une convention régissant les modalités
d'exercice de l'autorité parentale et des relations personnelles avec leur
enfant.
Le 19 juin 2012, l'avocat a produit sa liste des opérations, sans
préciser leur date ni leur durée, en indiquant avoir consacré 25,5 heures à
l'accomplissement de sa mission entre le 10 juin 2011 et le 19 juin 2012. Il
a ainsi évalué ses honoraires à 5'088 fr. 40 au total, soit 4'599 fr.
d'honoraires, 112 fr. 50 de débours, et la TVA par 8 % en sus.
Cette liste fait état de correspondances et de téléphones, ainsi
que de trois entretiens avec le client et de trois audiences.
Selon le procès-verbal des opérations de la justice de paix, les
audiences ont duré respectivement 20 minutes le 14 juin 2011, 20
minutes le 4 octobre 2011 et 25 minutes le 19 juin 2012. Le recourant a
déposé le 3 octobre 2011 des déterminations au sujet de la requête de
mesures provisionnelles adressée le 25 juillet 2011 à la justice de paix par
la partie adverse et s'est déterminé par lettre du 30 avril 2012 au sujet
d'un rapport du Service de protection de la jeunesse du 27 février
précédent.
E n d r o i t :
- Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la
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loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article
prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de
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droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir
arrêté la même indemnité pour les conseils respectifs des parties, alors
que celui de la partie adverse est intervenu en cours de procédure et a
donc fonctionné moins longtemps. Il fait également valoir que son client a
obtenu gain de cause, dès lors que la garde de l'enfant lui a été confiée et
que le droit de visite de la mère a été réduit au minimum.
a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'art. 2 al. 1
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RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que
le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le
principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés
dans la jurisprudence (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116) gardent toute leur
validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans
le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF
117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
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saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1 précité; ATF 117 la 22 précité c. 4b).
b) En l'espèce, s'il est vrai que le conseil de la mère de l'enfant
a fonctionné moins longtemps que le recourant, puisqu'il a repris le
mandat environ un mois plus tard, cela ne doit pas nécessairement
conduire à une hausse de l'indemnité litigieuse, celle du conseil de la
partie adverse ayant pu être surévaluée. Au vu du dossier, il apparaît que
le conflit personnel des parents a nécessité quelques interventions et
démarches des conseils mais que les parties ont trouvé un arrangement
après une année, permettant la signature d'une convention mettant fin au
litige. La cause n'a pas présenté de difficultés particulières et le recourant
ne prétend d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. En tenant compte de
trois heures pour les entretiens avec le client, de trois heures pour les
audiences, de quatre heures pour rédiger les déterminations ainsi que du
temps nécessaire pour la correspondance et les entretiens téléphoniques,
il n'apparaît pas que la durée de vingt heures de travail retenue par la
justice de paix ne correspondrait pas à la réalité. Eu égard à la nature et à
l'importance de la cause, du temps que l'avocat lui a consacré, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée, une indemnité de 4'000 fr.
50 paraît tout à fait équitable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 170.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'088 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :