Retrait du recours et frais de deuxième instance dans une affaire de registre du commerce

CREC hc08-034519-117ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 juin 2009Droit des sociétésRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________, E.________ et P.________ ont recouru contre une décision du registre du commerce vaudois qui avait ordonné des modifications des inscriptions concernant le conseil d’administration de O.________. Avant que la cour d’appel ne statue sur le fond, les recourants ont retiré leur recours. La Chambre des recours a pris formellement acte du retrait, y compris pour les mesures provisionnelles requises, et a rayé la cause du rôle. Elle a mis à la charge des recourants CHF 500 de frais judiciaires de deuxième instance et les a condamnés, solidairement entre eux, à verser CHF 2,000 chacun à O.________ et S.________ à titre de dépens, considérant que le retrait n’était intervenu qu’au dernier moment, après que les intimés eurent déjà consacré du travail à leurs réponses.

Regeste Omnilex

Art. 56 LPA-VD; frais après le retrait d’un recours de type administratif concernant le registre du commerce. Lorsque les recourants retirent leur recours peu avant l’échéance du délai de réponse, la procédure est rayée du rôle; le retrait s’étend également aux requêtes provisionnelles pendantes. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui retirent leur recours, et une indemnité de dépens est allouée lorsque les parties adverses ont déjà accompli des travaux préparatoires donnant droit à indemnisation en vue de leurs réponses, même si celles-ci n’ont pas encore été déposées. Un retard jusqu’à la veille de l’échéance du délai peut justifier l’octroi de dépens aux intimés (consid. sur les frais).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 117/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeCardinaux


Art. 165 ORC Vu le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2009 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B., à Paris (France), E. et P., à Puteaux (France), d’avec O., à Crissier, et S., à Crissier, ordonnant notamment au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) de procéder à la radiation en tant qu'administrateurs d'O. de F.________ et de N.________ et à l'inscription de S.________ en tant qu'administrateur d'O.________, avec

  • 2 - pouvoir de signature individuelle (III) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV), vu la décision du 9 avril 2009 par laquelle le préposé a procédé à la radiation en tant qu'administrateurs d'O.________ de F.________ et de N.________ et à l'inscription de S.________ en tant qu'administrateur d'O.________ avec signature individuelle, vu le recours (avec conclusions préprovisionnelles et provisionnelles) interjeté le 30 avril 2009 par B., E., et P.________ contre cette décision et les pièces produites à l'appui de ce recours, vu la lettre du 8 juin 2009 par laquelle le préposé a déclaré qu'il renonçait à produire des déterminations, vu le mémoire responsif du 12 juin 2009 par lequel l'intimée O.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et vu les pièces produites à l'appui de ce mémoire, vu les déterminations déposées le 12 juin 2009 par lesquelles l'intimé S.________ a conclu au rejet du recours, vu la lettre datée du 11 juin 2009 et mise à la poste le 12 juin 2009 par laquelle les recourants ont déclaré au Président de la Chambre des recours qu'ils retiraient leur recours, vu la lettre du 16 juin 2009 par laquelle le conseil de l'intimée O.________ a conclu à l'allocation de pleins dépens, en faisant valoir que les recourants connaissaient "la situation juridique depuis le 8 mai 2009 au plus tard et qu'ils ont délibérément attendu le 12 juin 2009, date impartie à [sa] mandante et à M. S.________ pour procéder pour indiquer qu'ils retiraient leur recours dans le seul et unique but de laisser [sa] mandante procéder afin de lui occasionner des frais",

  • 3 - vu la télécopie du 16 juin 2009 par lequel le conseil de l'intimé S.________ a conclu à l'allocation de pleins dépens en se référant aux arguments développés par l'intimée O.________ dans sa lettre du 16 juin 2009, vu les autres pièces du dossier; attendu que les art. 73 à 99 LPA-VD (loi sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont applicables par analogie au contenieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé, que, par lettre du 11 juin 2009, les recourants ont déclaré retirer leur recours, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de B., E. et P.________, ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles requises, que la cause doit être rayée du rôle;

attendu que les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 500 fr. (art. 6 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV 173.36.5.1]); attendu que, dans leurs lettre et télécopie du 16 juin 2009, les intimés ont conclu à l'allocation de pleins dépens en soutenant que les recourants auraient attendu le 12 juin 2009 (date fixée aux intimés pour déposer leur mémoire) pour retirer leur recours dans le seul et unique but de laisser les intimés "procéder afin de [leur] occasionner des frais",

  • 4 - que ce n'est pas tant l'envoi d'un mémoire réponse qui crée le droit à des dépens, mais les opérations nécessaires à la prépration et à l'expédition dudit mémoire, qu'en attendant la veille du délai pour retirer leur recours, avec une communication qui ne pouvait au mieux parvenir aux intimés que le 12 juin 2009, soit le jour qui leur était imparti pour déposer leur mémoire, les recourants se sont exposés à devoir payer des dépens, que, compte tenu du retrait du recours, les autres parties à la procédure de recours ont droit à des dépens fixés à 2'000 fr. pour chaque partie, à la charge des recourants (art. 56 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais de deuxième instance par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des recourants. IV. Dit que les recourants B., E. et P., solidairement entre eux, verseront à O. la somme de 2'000 francs (deux mille francs) et à S.________la somme de 2'000 francs (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Burnand (pour B., E. et P.), -Me Alain Dubuis (pour O.), -Me Antoine Eigenmann (pour S.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 50'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38,

  • 6 - 1510 Moudon,

  • Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern. La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal of the appeal, which also covered the requested interim measures, and ordered the case struck from the docket.

Once the appellants declared the withdrawal, there was no need to continue the proceedings; the withdrawal terminated the appeal and the ancillary interim requests.

The appellants were ordered to pay second-instance court costs of CHF 500.

The court fixed the costs under the applicable tariff and placed them on the withdrawing appellants.

The appellants, jointly and severally, had to pay CHF 2,000 each to O.________ and S.________ as second-instance costs.

Although a response brief itself does not create a right to costs, the preparatory and dispatch work for such a brief does; by waiting until the eve of the deadline to withdraw, the appellants exposed themselves to paying compensation.

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