Recours contre un certificat d’héritier rejeté

CREC hn08-006407-101ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 juin 2009Droit des successionsRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.D.________ a recouru contre un certificat d’héritier délivré par la Justice de paix du district de Lausanne dans la succession de D.Q.________, alléguant qu’il avait été confondu avec son père, qui avait répudié la succession. La Cour cantonale a considéré que le certificat indiquait à juste titre que le père avait répudié la succession et que le recourant lui avait été substitué, et que le recours ne pouvait servir à renoncer à la qualité d’héritier après la délivrance du certificat. Le recours a été rejeté et des frais de deuxième instance de CHF 300 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 559 CC; art. 489 CPC: certificat d’héritier et étendue du recours; le certificat est une attestation déclaratoire selon laquelle les personnes qui y sont désignées sont les héritiers habilités à disposer de la succession, sans trancher les droits successoraux matériels. Une personne peut contester sa délivrance ou son contenu, mais, une fois délivré sans opposition préalable, il ne peut être modifié ou annulé par la voie du recours de manière à permettre une renonciation ultérieure à la qualité d’héritier. Les litiges matériels relatifs à la vocation successorale restent réservés au juge compétent (consid. 3-4).

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 101/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M.Jaillet


Art. 559 CC, 489 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.D., à [...], contre le certificat d'héritiers délivré le 19 février 2008 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de D.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 19 février 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de D.Q., décédé le 2 avril 2006 à Lausanne. Ce certificat indique que le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux et institués C.Q., à [...], R., à [...], N., à [...], B.Q., à [...], G., à [...], S., à [...], X., à [...], W.D., à [...], C., à [...], H., à [...], V., à [...], et V.D., à [...]. Il précise que ce dernier est héritier institué suite à la renonciation de V.D. père, neveu de l'épouse du défunt. B.Par courrier du 27 février 2008, V.D.________ a recouru contre ce certificat en tant qu'il le désigne comme héritier de feu D.Q.________, exposant qu'il s'agit d'une confusion provenant du fait qu'il a les mêmes prénom, nom et adresse que son père, lequel a renoncé à sa qualité d'héritier. Aucun intimé ne s'est déterminé sur le présent recours dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre la délivrance ou le refus de délivrer le certificat d'héritier ainsi que contre les indications qu'il contient (JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Même l'héritier qui n'a pas requis la délivrance du certificat d'héritier peut recourir (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p. 759, par analogie).

  • 3 - Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). 3.Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 642). Dans la mesure où leur vocation successorale n'est pas contestée (cf. art. 559 CC), les héritiers légaux et les héritiers institués peuvent demander la délivrance du certificat d'héritier (Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., n. 444 p. 216; cf. Steinauer, op. cit., pp. 438 ss). En d'autres termes, il faut être héritier, légal ou institué, pour obtenir la délivrance d'un certificat d'héritier. Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n°445, pp. 217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant toujours réservées (Karrer, Basler Kommentar, 3 ème

éd., n. 45 ad art. 559 CC, p. 491). 4.En l'espèce, V.D.________ conteste la délivrance du certificat d'héritiers, invoquant une confusion entre son père et lui qui ont les mêmes prénom, nom et adresse. Pourtant, et le recourant l'a d'ailleurs relevé, le certificat précise clairement que c'est parce que V.D.________ père a renoncé à sa qualité d'héritier que le recourant a été institué à sa

  • 4 - place. Sur ce point, le certificat n'est entaché d'aucune irrégularité, pas plus que la procédure qui a conduit à son établissement. Au demeurant, si le recourant entend par ce moyen faire savoir qu'il répudie lui aussi la succession de feu D.Q.________, il se méprend. En l'absence de toute contestation antérieure à la délivrance du certificat d'héritier, qui aurait entraîné le blocage de la délivrance dudit certificat, celui-ci, une fois délivré, ne saurait être modifié ou annulé à ce stade, même s'il ne garantit pas la vocation successorale des intéressés (Steinauer, op. cit., n. 894a et 895, pp. 438-439). Le recours contre un tel certificat ne permet ainsi pas de renoncer à la qualité d'héritier. 5.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.D., -Mme C.Q., -Mme R., -M. N., -M. B.Q., -M. G., -Mme S., -M. X., -M. W.D., -Mme C., -Mme H., -Mme V..

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The certificate was correct: it clearly stated that the father had renounced his heirship and that the appellant was substituted in his place.

No procedural irregularity existed in the issuance of the certificate; the document accurately reflected the succession position.

No. Once the heir certificate has been issued without prior contestation, it cannot be modified or annulled through this appeal to effect a renunciation.

The appeal against an already issued heir certificate does not allow a party to disclaim heirship; substantive succession disputes remain reserved to the competent court.

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