Le certificat d’héritier doit être délivré après le retrait de l’opposition

CREC hn09-025557-150ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 août 2009Droit des successionsModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours a examiné le recours de deux héritiers contre le refus du juge de paix de délivrer des certificats d’héritier, après qu’un autre héritier s’était opposé au testament. Au cours de la procédure de recours, l’héritier opposant a retiré son opposition. Le tribunal a considéré que l’unique obstacle à la délivrance des certificats avait ainsi disparu, de sorte que le recours devait être admis et la décision de première instance réformée en conséquence. La cause a été renvoyée au juge de paix afin qu’il délivre les certificats. Aucun frais judiciaires n’a été perçu, mais l’intimé devait verser aux recourants CHF 1,000 au titre des frais de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 559 CC; Art. 538 al. 1 CPC; recours contre le refus de délivrer un certificat d’héritier. Un certificat d’héritier peut être délivré dès que le délai d’attente légal est échu et qu’aucune contestation expresse des droits des héritiers institués ne subsiste. Si l’unique opposition au testament est retirée pendant la procédure de recours, l’obstacle à la délivrance disparaît et le recours doit être admis; l’autorité de recours peut réformer elle-même la décision et ordonner la délivrance. Le retrait de l’opposition peut également justifier de mettre les frais de deuxième instance à la charge de l’héritier opposant, les recourants obtenant gain de cause sur le fond (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 150/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 août 2009


Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeBourckholzer


Art. 559 CC ; 489 ss et 538 al. 1 CPC Vu la décision du 24 février 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a homologué d'office les dispositions testamentaires de [...], décédé le 28 janvier 2009, à [...], vu la lettre du 24 mai 2009, par laquelle B.B.________ a déclaré faire opposition à ces dispositions testamentaires, vu la décision du 14 juillet 2009, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de délivrer le certificat d'héritier, compte tenu de cette opposition,

  • 2 - vu le recours interjeté contre cette décision par les deux autres héritiers du défunt A.B.________ et V., le 22 juillet 2009, vu leur mémoire, déposé le 10 août 2009, vu les pièces au dossier ; Attendu que la délivrance ou le refus du certificat d'héritier, y compris les indications que celui-ci contient, peuvent être contestés par la voie du recours non contentieux des art. 489 et ss. CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759), que le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37 ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766), qu'en vertu des art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 538 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent obtenir de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritier, après l'expiration du mois ayant suivi la communication du testament, qu'en l'occurrence, B.B. a fait opposition aux dispositions testamentaires de son père, par lettre du 24 mai 2009, que, compte tenu de cette opposition, le juge de paix n'a pas délivré les certificats d'héritiers,

  • 3 - que, toutefois, par courrier du 7 août 2009, B.B.________ a retiré son opposition, que rien ne s'oppose donc plus à la délivrance des certificats litigieux, que le recours, qui tend à leur obtention, doit par conséquent être admis et la décision du juge de paix réformée en ce sens que les certificats d'héritiers doivent être délivrés à A.B.________ et V., le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet, que l'arrêt est rendu sans frais, que le retrait de l'opposition par B.B. donnant matériellement gain de cause aux recourantes (JT 2006 III 87), il doit leur verser 1'000 fr. de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 14 juillet 2009 du Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que les certificats d'héritiers sont délivrés à A.B.________ et V.________, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge à cet effet. III. L'arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - IV. L'intimé B.B.________ doit verser aux recourantes A.B.________ et V., solidairement entre elles, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache (pour A.B. et V.), -M. B.B.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Yes. Once B.B.________ withdrew his opposition, no obstacle remained to issuing the inheritance certificates to A.B.________ and V.________.

Under Art. 559 CC and Art. 538 para. 1 CPC, instituted heirs may receive an heir certificate once the statutory period has elapsed unless rights are expressly contested. The only obstacle was the opposition, which was later withdrawn.

No court costs were charged, and B.B.________ had to pay CHF 1,000 in second-instance costs to the appellants jointly and severally.

Because the withdrawal of the opposition materially gave the appellants the benefit they sought, they prevailed on the appeal.

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