Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
228/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 36, 90, 464 CPC
Vu la décision rendue le 12 août 2010 par le Juge de paix du
district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu W.________ constatant
que la succession de la défunte n'était pas notoirement insolvable et
confirmant que A.F.________ avait tacitement accepté dite succession,
vu le courrier du 16 août 2010, déposé à la poste le
lendemain, par lequel A. et B.F., à Männedorf, ont contesté avoir
accepté tacitement dite succession,
vu le courrier du présidence de la cour de céans du 26 août
2010, impartissant à A. et B.F. un délai de cinq jours dès réception
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du dit courrier, pour prendre des conclusions claires et procéder en
français, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu l'écriture du 31 août 2010 par laquelle l'avocat P.,
agissant au nom de A. et B.F. a conclu à ce qu'il soit constaté que
ses clients n'ont pas accepté la succession de feu W.________ et qu'ils ne
l'acceptent pas,
vu l'écriture du greffe de la cour de céans du 10 septembre
2010, adressée au conseil des recourants, impartissant à ceux-ci un délai
au 4 octobre 2010 pour produire leur mémoire et verser l'avance des frais
de recours, par 300 fr., faute de quoi le recours serait considéré comme
non avenu et le jugement de première instance déclaré exécutoire, étant
précisé qu'un bulletin de versement référencé serait transmis par courrier
séparé,
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 17 septembre
2010, reçu par le conseil des recourants le 20 septembre 2010,
transmettant à celui-ci un bulletin de versement référencé,
vu le mémoire déposé le 17 septembre 2010 par le conseil des
recourants, qui conclut à ce qu'un délai de vingt jours soit accordé à ses
clients pour accepter ou répudier la succession en cause et à ce qu'il soit
vérifié que ceux-ci n'ont pas accepté dite succession,
vu le versement le 7 octobre 2010 de l'avance des frais de
recours,
vu le courrier du président de la cour de céans du 20 octobre
2010 avisant le conseil des recourants que le versement de l'avance des
frais apparaissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 1
er
novembre 2010 pour donner toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles il n'aurait pas respecté le délai au 4 octobre 2010,
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vu le courrier daté du 17 septembre 2010 et remis à la poste
le 1
er
novembre 2010 par lequel le conseil des recourants conclut à ce le
paiement de l'avance de frais litigieux soit considéré comme ayant été
effectué le 4 octobre 2010 et explique, pièces à l'appui, qu'il a rédigé ses
instructions à son assistante quant au paiement de l'avance en cause sur
le courrier du 17 septembre 2010, mais qu'il a toutefois omis d'attirer
l'attention du comptable sur le fait que la date déterminante pour le
paiement des avances de frais était la date de réception dudit paiement et
non celle de l'ordre, ce qui a eu pour conséquence que le comptable a
rédigé l'ordre de paiement bancaire le 4 octobre 2010, mais pour un
paiement le 7 octobre 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 90 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), chaque partie doit faire l'avance des
émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou
ordonnée par le juge pour établir ses allégations,
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération
et peut être considérée comme défaillante (art. 90 al. 3 CPC),
que le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de
sûretés est observé si, avant son échéance, l'ordre est donné à La Poste
Suisse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.
4 ad art. 33 CPC, p. 66),
qu'en l'espèce, l'avance de frais litigieuse a été débitée du
compte bancaire du conseil des recourants le 7 octobre 2010, soit
postérieurement à l'échéance du délai,
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que l'ordre de virement (pièce 3 produite avec l'écriture
postée le 1
er
novembre 2010) contient lui-même une date d'exécution au
7 octobre 2010,
que l'avance des frais est en conséquence tardive,
attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, applicable en procédure
non contentieuse par renvoi de l'art. 488 let. b CPC, le juge peut accorder
la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord
et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
que le juge peut également accorder la restitution pour des
motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse,
pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2
CPC),
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC,
Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p.
70),
qu'à cet égard, la faute de l'auxiliaire est imputable à l'avocat
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n
os
3107-3108, pp.
1221-1222),
qu'en l'espèce la demande de restitution a été déposée plus
de vingt jours après l'échéance du délai en cause,
que l'art. 36 al. 1 CPC n'entre dès lors pas en ligne de compte,
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que le conseil des recourants ne fait valoir aucun motif
légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC permettant la restitution du délai en
application de l'art. 36 al. 2 CPC,
que la requête de restitution de délai doit être rejetée,
qu'en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable,
faute de paiement en temps utile de l'avance des frais de recours;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me P.________ (pour A. et B.F.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :
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