Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
523/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 489 CPC
Vu la cause ouverte le 6 mars 2000 divisant K., à
Senarclens, d'avec T., à Senarclens,
vu la requête incidente adressée le 3 mai 2010 au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) par
T.________ tendant au déclinatoire et au renvoi de la cause devant le
Tribunal des baux,
vu l'audience de jugement devant le président fixée au 16
septembre 2010,
-
2 -
vu la requête incidente en déclinatoire du 2 septembre 2010
par laquelle T.________ a conclu au renvoi de la cause à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer "dans la mesure où elle concerne
l'existence ou l'inexistence d'un bail notamment celui concernant
Monsieur [...]",
vu la lettre du 8 septembre 2010 par laquelle K.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en
déclinatoire,
vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le président a
indiqué aux parties que le problème relatif au bail à loyer soulevé par
T.________ serait traité dans le cadre de l'audience de jugement, laquelle
était maintenue,
vu le recours déposé le 10 septembre 2010 par T.________
contre "le refus d'entrer en matière du Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte du 9 septembre 2010 sur la requête de
déclinatoire", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
président "est invité à procéder par la voie incidente sur les requêtes de
déclinatoire déposées les 3 mai et 2 septembre 2010" (II) et à ce que
"l'audience de jugement du 16 septembre est renvoyée sine die pour être
refixée après droit connu sur la requête de déclinatoire" (III),
vu la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif également
formée par T.________ dans son recours,
vu la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le président
de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que T.________ a déclaré fonder son recours sur
l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
-
3 -
270.11), selon lequel, sauf disposition contraire de la loi, il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière
non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procéder de l'office,
qu'en l'espèce toutefois, en indiquant que le problème soulevé
par le prénommé en rapport avec le bail à loyer serait traité à l'audience
du 16 septembre 2010, le premier juge n'a pas refusé d'entrer en matière
sur la question du déclinatoire,
que le recourant conservait ainsi la possibilité de faire valoir
ses conclusions incidentes lors de dite audience,
qu'il s'ensuit que le recours est dépourvu d'objet,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour T.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour K.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
Mots-clés
mootnessappeal admissibilitydeclinatory motionlease disputeprocedural refusalcosts