Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.017705
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 30 Cst ; 6 § 1 CEDH ; 47 al. 1 let. f, 48, 50 al. 2, 319 let. b ch. 1
CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 16 avril 2012 par la Cour
administrative du Tribunal cantonal en matière de récusation civile, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 avril 2012, la Cour administrative a rejeté
la demande présentée le 22 mars 2012 par N.________ tendant à la
récusation du Tribunal d’arrondissement de La Côte (I), arrêté les frais de
ce dernier à 500 fr. (II), sans allouer de dépens (III), et dit que l’arrêt était
exécutoire (IV).
En droit, la Cour administrative a considéré qu’il n’y avait pas
à déduire de l’admission d’un recours contre un jugement rendu par un
magistrat que celui-ci fût prévenu. Elle a estimé que les arguments
invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de récusation de
divers magistrats ne contenaient aucun élément concret susceptible de
faire apparaître ces derniers comme prévenus à son égard. De tels
arguments étant de nature appellatoire, ils n’avaient pas lieu d’être
invoqués devant la Cour de céans et étaient par conséquent
manifestement mal fondés. En outre, admettre une récusation en corps
d’un tribunal sur la base d’événements anciens, prétendument commis
par des présidents qui ne sont plus en fonction, revenait à statuer in
abstracto, ce qui ne pouvait en aucun cas être admis.
B.Par recours du 7 mai 2012, N.________ a conclu à l’admission
des conclusions prises dans sa demande du 22 mars 2012, à la récusation
des membres de la Cour administrative dans sa composition du 16 avril
2012 ayant rendu la décision incriminée et à la suppression des frais mis à
sa charge.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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- N., demandeur, est partie à deux procédures civiles
ouvertes devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, instruites par le
président Stéphane Parrone, l’une ouverte à la suite de la demande en
divorce déposée le 4 décembre 2007 par son épouse [...], l’autre à la suite
de la demande en paiement déposée le 3 décembre 2010 par [...].
Le 13 mai 2011, le magistrat Stéphane Parrone a adressé un
courrier à N. dans le cadre de la procédure en divorce, par lequel il
refusait de donner suite aux réquisitions de production de pièces
formulées par son conseil dans un courrier précédent.
- Auparavant, N.________ avait participé à diverses
procédures.
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, close à tout le moins lors du dépôt de la demande en
divorce, la magistrate Marianne Gani avait soumis le demandeur à des
injonctions sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code
pénal.
La présidente Sandra Rouleau avait instruit une procédure
pénale ouverte contre N.________ et rendu un jugement du Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte le 26 mars 2007 condamnant ce
dernier à une peine de 20 jours-amende, jugement qui a été confirmé par
arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 16 octobre 2007.
La même magistrate avait instruit une nouvelle procédure
pénale ouverte contre le demandeur et rendu un jugement du Tribunal de
police de La Côte le 30 juin 2008 condamnant ce dernier à 10 jours-
amende, jugement qui avait été réformé par la Cour de cassation du
Tribunal cantonal en ce sens que N.________ était acquitté.
Par décision du 4 août 2008, la Cour administrative du Tribunal
cantonal, composée de la présidente Muriel Epard et des juges Jean-
François Meylan et Xavier Michellod, avait écarté la demande de
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récusation pénale de la présidente Sandra Rouleau, présentée par le
demandeur à l’audience du 30 juin 2008.
Le magistrat Alexandre Feser avait instruit une procédure
pénale ouverte contre l’épouse du demandeur à la suite d’une plainte
pénale de ce dernier, et acquitté celle-là par jugement du Tribunal de
police de l’arrondissment de La Côte le 3 juin 2009, jugement qui a été
confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 27 octobre
- Par demande du 22 mars 2012, le demandeur a conclu à la
récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour toutes
les causes auxquelles il est partie (I), à l’annulation de l’ensemble des
jugements rendus par cette autorité à son encontre (II), au
remboursement de la totalité des frais qu’il a engagés pour ces
procédures (III) et à l’allocation d’une compensation pour tort moral de
300'000 fr. en sa faveur (IV).
Le 16 avril 2012, la Cour administrative, composée de la
présidente Muriel Epard et des juges Jean-François Meylan et Xavier
Michellod, a rejeté cette demande par décision objet du présent recours.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la
loi. L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de
récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le
Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble
d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité
de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l'art. 8a al. 7 CDPJ. La
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Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 18 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]; également ATF 138 III 41).
b) Dans sa deuxième conclusion, le recourant requiert la
récusation des juges de la Cour administrative ayant rendu le prononcé
querellé. Il invoque leur partialité, déduisant du rejet de sa demande qu’ils
étaient prévenus à son égard ; cela serait confirmé par le fait que la Cour
administrative a siégé le 16 avril 2012 dans la même composition qu’à sa
séance du 4 août 2008, lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de
récusation qu’il lui avait adressée.
La récusation de l’ensemble de la Cour administrative étant
demandée, se pose la question de la compétence de la Cour de céans
pour statuer à ce sujet. Lorsque le recourant se plaint de la partialité des
membres de la Cour administrative, il invoque la violation du droit à un
procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens des
art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), grief recevable en cas de recours ou d’appel selon
le CPC ou la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110).
Devant le Tribunal fédéral, l’exigence d’épuisement préalable des moyens
devant la juridiction inférieure ne devrait par ailleurs pas empêcher
d’invoquer un tel moyen si le recourant établit qu’il n’a appris le motif de
récusation qu’après réception de la décision attaquée (Tappy, CPC
commenté, n. 16 ad art. 51 CPC ; ATF 124 I 121 c. 2, JT 1999 I 159).
Comme l’exprime Tappy (ibidem), tant qu’un recours ou un appel est
possible, un motif de récusation non périmé parce que découvert après la
clôture de la procédure ayant conduit à la décision attaquable devra être
invoqué dans le cadre de cet appel ou de ce recours, et non par la voie de
la révision.
En l’occurrence, le recourant n’a eu connaissance de la
composition de la Cour administrative qu’à réception de la décision
querellée et ce n’est qu’à la clôture de la procédure qu’il pouvait constater
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que la Cour administrative, dans sa composition actuelle, avait déjà statué
le 4 août 2008 à son égard. Le motif de récusation de l’ensemble de la
Cour administrative n’est dès lors pas périmé, de sorte que la Cour de
céans est compétente pour statuer sur ce motif.
c) Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai de dix
jours (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC) et motivé en temps utile, le
recours est recevable dans son intégralité.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Balser Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant critique les motifs qui ont conduit au rejet de
sa demande de récusation et entend y substituer sa propre appréciation. Il
conteste en outre l’impartialité des juges de la Cour administrative, celle-ci
ayant rendu la décision objet du présent recours dans la même
composition que lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de
récusation en août 2008.
b) Conformément aux art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC, les
magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient
être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié
avec une partie ou son représentant. La récusation d’un juge ou d’un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception
(TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
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La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.
et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), s'oppose à ce que
des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement
d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une
partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1).
Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes
quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à
l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une
partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose
pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie,
car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée,
mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention
et font redouter une activité partiale du ou des magistrats (TF 1B_35/2010
du 18 mars 201 c. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I
- c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF
131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 la 172 c. 3).
Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en
compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives
(TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I
339 et SJ 2007 I 526). En particulier, même lorsqu’elles sont établies, des
erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent
pas à fonder objectivement un soupçon de partialité ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme
des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette
conséquence ; les erreurs éventuellement commises doivent être
constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues
par la loi ; il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la
conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135
c. 3a p. 138 ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb p. 158).
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c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré, d’une part,
que la demande du recourant paraissait tardive et qu’il n’y avait pas à
déduire de l’admission d’un recours contre un jugement rendu par un
magistrat que celui-ci était prévenu. D’autre part, les arguments de nature
appellatoire du recourant ne permettaient pas d’envisager une récusation
de divers magistrats et l’existence d’un complot n’était pas établie. Le
recourant ne démontre aucune erreur particulièrement lourde ou répétée
susceptible d’être considérée comme une violation grave des devoirs du
magistrat ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible
de démontrer une quelconque prévention de la part des magistrats ayant
statué à son égard. Notamment, agissant plus de dix mois après
l’événement le plus récent qu’il allègue, soit le courrier du 13 mai 2011 du
président Stéphane Parrone, il ne rend pas vraisemblable que le refus de
donner suite à la réquisition de production de pièces de la part du
président susmentionné créerait l’apparence d’une prévention et ferait
redouter une activité partiale de la part de ce magistrat. Les motifs des
premiers juges sont donc convaincants, de sorte qu’il y a lieu d’y adhérer.
Pour ce qui concerne la composition de la Cour administrative,
le recourant ne saurait déduire que ses membres étaient prévenus du seul
fait qu’ils n’ont pas accueilli sa demande. Le fait que la Cour
administrative a siégé dans la même composition qu’à sa séance du 4
août 2008, lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de récusation,
ne permet pas non plus d’en déduire une prévention. Ce grief doit donc
être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.,
sont mis à la charge du recourant, celui-ci ayant succombé (art. 106 al. 1
CPC ; art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour administrative.
La greffière :
Mots-clés
recusalimpartialityjudicial biascivil procedureappealcourt costs