852
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.025153-121466
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 552, 553 CC ; 104 à 109 et 111 ss CDPJ ; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Lausanne, E., à Montréal (Canada), et C., à Ville Saint-
Laurent (Canada), requérants, contre la décision rendue le 9 août 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre des successions
de feu W. et de feu V.________, de leur vivant domiciliés à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 août 2012, communiquée le même jour aux
intéressés, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de donner
suite à la requête d’inventaire successoral conservatoire et de scellés
formée le 1
er
juin 2012 par A., E. et C..
En droit, le premier juge a considéré que le juge de paix était
certes compétent pour prendre des mesures conservatoires en matière
successorale, mais qu’en l’espèce, il n’y avait plus de sens à prendre de
telles mesures, eu égard au fait que les certificats d’héritier avaient été
délivrés aux héritiers et que ceux-ci avaient dès lors déjà été mis en
possession des biens des défunts. Le premier juge a relevé au surplus que
la passivité prolongée des requérants quant à la réquisition de l’inventaire
devait être interprétée comme une renonciation à la requérir.
B.Par mémoire du 13 août 2012, A., E.________ et
C.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation
(let. c), à ce qu’il soit ordonné au Juge de paix du district de Lausanne de
procéder à l’inventaire des successions de feu W.________ et de feu
V.________ et d’apposer des scellés sur l’appartement autrefois occupé par
ceux-ci (let. d et e) et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis
à la charge de l’Etat (let. f).
Les recourants ont produit un bordereau de dix pièces à
l’appui de leur recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Feu W.________ est décédé le 11 septembre 2011 à
Lausanne. Il a laissé pour héritiers son épouse V.________ et sa fille [...].
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Feu V.________ est décédée le 27 novembre 2011. Elle a laissé
pour héritiers ses fils A., E. et C.________.
Le 13 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : le juge de paix) a délivré aux héritiers le certificat d'héritiers dans
la succession de feu W.________ ; le même jour, il a délivré aux héritiers le
certificat d'héritiers dans la succession de feu V.________.
b) Le 1
er
juin 2012, A., E. et C.________, par leur
conseil, ont requis du juge de paix la mise en œuvre d'un inventaire
successoral conservatoire dans les deux successions et l'apposition des
scellés sur l'appartement des défunts jusqu'à achèvement de l'inventaire.
Par décision du 11 juin 2012, le juge de paix n'est pas entré en
matière sur cette requête, considérant que celle-ci relevait de la
compétence du Président du tribunal d'arrondissement du for successoral.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (CREC 12 juillet 2012/251), la
Chambre de céans a annulé cette décision et renvoyé la cause au juge de
paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a estimé
que la compétence pour prendre les mesures conservatoires relevait du
juge de paix, et ce pour les motifs suivants :
« Selon l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02], le juge de paix est compétent pour
apposer et lever les scellés et ordonner l’inventaire conservatoire de la
succession dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 553 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et la législation cantonale
(art. 112 à 118 CDPJ). Certes, en vertu de l’art. 6 ch. 32 CDPJ, le
président du tribunal d’arrondissement est compétent pour les
mesures préalables ou provisoires avant partage.
Toutefois, l’inventaire conservatoire prévu à l’article 553 CC tend
uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses
actifs et passifs – mais non à l’estimer. L’inventaire ne préjuge en rien
du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba,
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Droit des successions, 6
e
éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue
l’établissement de l’inventaire au sens de l’article 553 CC n’est prise
que prima facie, à titre d’indication provisoire, et sous réserve d’un
éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en
pétition d’hérédité. L’inventaire n’est pas destiné à déterminer les
parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu’il ne peut
servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que
d’autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L’inventaire
conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires
(ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). Quant aux scellés, le juge de paix les
appose d’office ou sur réquisition aux frais de la succession lorsqu’il
estime cette mesure opportune (art. 122 al. 1 CDPJ).
Les mesures sollicitées par les recourants ne constituant donc pas des
mesures préalables ou provisoires avant partage, c’est donc bien la
règle de compétence prévue à l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ qui est applicable
en l’espèce et c’est à tort que le premier juge a refusé de se saisir de
la requête. II convient dès lors de retourner le dossier à la justice de
paix pour qu’il soit procédé sur la requête. »
Saisi par cet arrêt de renvoi, le juge de paix a refusé de donner
suite à la requête d’inventaire successoral conservatoire et de scellés
formée le 1
er
juin 2012 par A., E. et C.________.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 552 CC, les scellés sont apposés dans les cas
prévus par la législation cantonale. L’inventaire successoral est quant à lui
une mesure de sûreté de juridiction gracieuse régie par l’art. 553 CC. Dès
lors que ce dernier fait mention de l' « autorité compétente », les cantons
sont tenus de la désigner et de régler la procédure, à moins que le CPC ne
soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC). En droit vaudois,
l’inventaire successoral est régi par les art. 117 et 118 CDPJ et les scellés
par les art. 119 à 123 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte
tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit
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pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière
d’inventaire successoral ou d’apposition de scellés. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on s’en
réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art.
109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la
mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément » et
précise qu’en « reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif a la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L’inventaire successoral et l’apposition de scellés étant régis
par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit
dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée,
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. Seules ont ainsi été prises en
compte les pièces figurant au dossier de première instance.
3.a) Les recourants contestent qu’ils ne disposeraient plus de la
possibilité de demander un inventaire conservatoire et l’apposition de
scellés en raison de la délivrance des certificats d’héritier. Ils font valoir
que les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession
peuvent être prises en tout temps et sont nécessaires en l’espèce pour
parer au risque de disparition des actifs successoraux. Ils précisent à cet
égard que, si l’art. 553 al. 2 CC prévoit que l’inventaire doit être en
principe dressé dans les deux mois à compter du décès, ni cette
disposition ni la législation cantonale n’imposent de délai pour le requérir.
Selon les recourants, la délivrance du certificat d’héritier ne ferait
disparaître ni ce risque ni leur intérêt à obtenir l’inventaire successoral
conservatoire ou l’apposition des scellés.
b) Malgré le principe de l’acquisition immédiate et universelle
de la succession, il existe un risque de voir disparaître ou être dissimulés
certains actifs successoraux jusqu’à l’établissement de la composition de
la masse successorale. Pour parer à ce risque, la loi a prévu différentes
mesures de sûreté aux art. 551 à 559 CC (Breitschmid, Vorsorgliche
Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, pp. 102 ss). Ces mesures ont
pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité. Elles sont aussi destinées à
garantir la conservation de la succession et à empêcher la disparition des
valeurs patrimoniales (Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral,
in RVJ 2010, pp. 102 ss).
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Pour atteindre son but, l’inventaire conservatoire successoral
doit commencer le plus tôt possible, mais il n’existe aucun délai dans la loi
pour le requérir. En revanche, par une règle d’ordre, l’art. 553 al. 2 CC
dispose que l’inventaire doit être dressé en règle générale dans les deux
mois suivant le décès. Une passivité prolongée des héritiers peut en outre
être interprétée comme une renonciation de ces derniers (Boson, op. cit.,
p.113).
c) En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que
la délivrance des certificats d’héritier ne permettait plus d’envisager les
mesures de sûreté du droit successoral. En effet, celles-ci servent à
garantir également la transmission des actifs et non seulement la
découverte des ayants droit successoraux.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les recourants sont
devenus héritiers dans la succession litigieuse en raison du décès de leur
mère survenu le 27 novembre 2011, que les certificats d’héritier leur ont
été délivrés le 13 mars 2012 et qu’ils ont requis le 1
er
juin 2012
l’inventaire conservatoire dans les deux successions et l’apposition de
scellés sur l’appartement des défunts jusqu’à l’achèvement de
l’inventaire. Compte tenu de cette chronologie, on ne saurait opposer aux
recourants une passivité prolongée. De toute manière, le premier juge ne
l’avait pas retenue dans sa décision du 11 juin 2012 et il est abusif d’en
tirer prétexte dans un deuxième temps, alors que la Chambre de céans a
demandé au magistrat de première instance de se saisir de la requête du
1
er
juin 2012.
Il en découle que la cause doit être renvoyée au premier juge,
qui devra rendre une décision au fond concernant les mesures
conservatoires requises dans la requête du 1
er
juin 2012.
Bien fondé, le moyen des recourants, et partant leur recours,
doivent être admis.
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4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 900 fr. (neuf
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Aguet (pour A., E. et C.________)
-Me Jean-Pierre Gross (pour [...])
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :