853
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.028324-121274
330
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Perret
Art. 937 CO; 26, 27, 30, 38, 153a, 153b al. 1 let. a ORC; 7, 8 LRC;
85 LOJV; 18 al. 3 let. a ROTC; 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à St-
Cergue, contre la décision rendue le 3 juillet 2012 par le Préposé au
Registre du commerce du Canton de Vaud, à Moudon, dans la cause
concernant l'entreprise individuelle B., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.L'entreprise individuelle B., dont le siège est à St-
Cergue, a été inscrite le 17 décembre 1992 au Registre du commerce de
Nyon.
Par lettre du 11 novembre 2011, relevant que l'entreprise
individuelle précitée n'avait pas d'adresse inscrite (comprenant la rue et le
numéro de l'immeuble, le numéro d'acheminement postal et le nom de la
localité), le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après
: le préposé) a invité B. à régulariser la situation et à requérir
l'inscription d'une adresse dans les meilleurs délais.
Par courrier de rappel du 23 janvier 2012, le préposé a invité
B.________ à donner suite dans les trente jours dès réception de l'envoi à
sa précédente lettre du 11 novembre 2011, faute de quoi il serait procédé
par voie de sommation.
Par lettres recommandées des 23 février et 16 mars 2012, le
préposé a sommé B.________ de régulariser la situation dans les trente
jours dès réception de l'envoi, faute de quoi une décision serait rendue
portant notamment sur la radiation de l'entreprise. Ces lettres n'ont pas
été retirées par leur destinataire.
Par décision du 3 juillet 2012, le préposé a radié d'office
l'entreprise individuelle B.________ et mis les frais et émoluments à la
charge de B.________.
En droit, relevant que le délai fixé au titulaire pour régulariser
la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise était échu sans
avoir été utilisé, le préposé a fait application de l'art. 153b al. 1 let. a ORC
(Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS
221.411).
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B.Par acte du 12 juillet 2012, B.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit "revue" afin qu'il
puisse procéder à la régularisation de la situation s'agissant de
l'inscription de l'adresse de l'entreprise individuelle.
Invité à se déterminer sur le recours, le préposé n'a pas réagi.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 8 LRC (loi du 15 juin 1999 sur le registre
du commerce; RSV 221.41), il y a recours à l'autorité de surveillance
contre toute décision du préposé, conformément à l'art. 3 ORC. Selon l'art.
18 al. 3 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les
compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de
recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 7 LRC).
Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une
personne qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable.
2.Saisie d'un recours contre une décision du préposé du registre
du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu la nature
publique des intérêts que doit protéger le préposé.
Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer : la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
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3.Le but essentiel du registre du commerce est de faire
connaître les titulaires d'une entreprise commerciale et les faits juridiques
s'y rapportant, notamment le régime de la responsabilité et de la
représentation, dans l'intérêt des tiers et, d'une façon générale, dans celui
du public. Le registre du commerce tend donc à favoriser et à rendre sûrs
les rapports d'affaires grâce à l'exactitude et à la publicité des inscriptions,
par la publication à la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 120 Il 137
c. 3a; ATF 108 II 122 c. 5; ATF 104 lb 321 c. 2a, JT 1979 I 627). Il contribue
à renforcer la bonne foi en affaires en créant une publicité minimale en
matière de personnes morales et d'entreprises. Par son pouvoir de
contrôle, le préposé contribue au respect de la sécurité de la vie juridique
(Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg
2000, p. 101). L'art. 26 ORC prévoit expressément le principe de véracité
des inscriptions : toutes les inscriptions au registre du commerce doivent
être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire
en erreur ou contraire à un intérêt public.
La loi et l'ordonnance déterminent le contenu de l'inscription
au registre du commerce; les faits dont l'inscription n'est pas prévue ne
peuvent être inscrits que si l'intérêt public justifie de les rendre
opposables (art. 30 ORC). Ainsi, selon l'art. 38 ORC, l'inscription au registre
du commerce d'une entreprise individuelle mentionne : sa raison de
commerce et son numéro d'identification des entreprises (let. a); son siège
et son domicile (let. b); sa forme juridique (let. c); son but (let. d); son
titulaire (let. e); les personnes habilitées à la représenter (let. f).
Par ailleurs, toute modification de faits inscrits sur le registre
du commerce doit également être inscrite (art. 937 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220] et art. 27 ORC), règle qui est
imposée par le principe de la véracité du registre du commerce mentionné
ci-dessus.
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4.Il n'est pas contesté que l'inscription au registre du commerce
de l'entreprise individuelle B.________ ne mentionne pas de domicile légal à
son siège à St-Cergue.
La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité
juridique est réglée par les art. 153a et 153b ORC. L'art. 153a ORC prévoit
ainsi que l'office du registre du commerce "somme l'organe supérieur de
direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la
réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège (...) dans les
trente jours" (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée
(al. 2); "lorsqu'aucune réquisition (...) ne lui est parvenue dans le délai
imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la
Feuille officielle suisse du commerce" (al. 3).
Selon l'art. 153b al. 1 let. a ORC, disposition sur laquelle le
préposé au registre du commerce a fondé sa décision de radier
l'entreprise individuelle, "lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la
sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le
délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant
sur (...) la radiation s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une
succursale".
En l'espèce, le préposé a adressé une demande de
régularisation à B.________ par courrier simple le 11 novembre 2011, puis
un rappel le 23 janvier 2012, également par courrier simple. Il a ensuite
adressé à l'intéressé des sommations par lettres recommandées des 23
février et 16 mars 2012, lesquelles n'ont pas été retirées. En l'absence de
réaction du destinataire de la sommation, le préposé a finalement rendu la
décision entreprise le 3 juillet 2012. Or, il n'apparaît pas que la sommation
ait préalablement été publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce, comme le prévoient expressément les art. 153a et 153b ORC
susmentionnés. Cela étant, à défaut d'avoir procédé à une telle
publication, le préposé ne pouvait pas prononcer la radiation de
l'entreprise individuelle.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au préposé au
registre du commerce pour qu'il procède conformément aux prescriptions
des art. 153a et 153b ORC.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Préposé
au Registre du commerce pour qu'il procède au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le greffier :