Texte intégral
854
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.028744-121300
289
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 117, 118 al. 1 let. c, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
[...], requérant, contre la décision rendue le 12 juillet 2012 par le Président
de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
La Broye-Vully dans la cause concernant la demande d’assistance
judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 juillet 2012, notifiée le 13 et reçue le 16 du
même mois par le requérant, le Président de la Commission de conciliation
du district de la Broye-Vully a refusé à N.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2012 dans le litige du droit de
bail qui l’oppose à [...], représenté par la gérance immobilière [...] à [...].
En droit, le Président de la Commission de conciliation a
considéré que s’agissant d’une procédure simple, notamment concernant
l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel
d’office ne se justifiait pas.
B.Par recours du 17 juillet 2012, N.________ a conclu à la réforme
de la décision précitée, en ce sens que le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui est accordé avec effet au 4 juillet 2012 pour la procédure de
première instance dans le litige qui le divise d’avec [...], sous la forme de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Amandine Torrent.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le requérant, N.________, a contesté la résiliation de son bail
par [...], représenté par la gérance immobilière [...], à [...], concluant à sa
nullité et, le cas échéant, à son annulation et, subsidiairement, demandé
une prolongation du bail, auprès de la Commission de baux à loyer du
district de La Broye-Vully.
Dans le cadre de ce litige, il a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2012.
- Le requérant, célibataire, est sans activité professionnelle et
bénéficie du revenu d’insertion d’environ 900 francs. Il assume un loyer de
650 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique, le présent recours, qui
satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant soutient qu’il est nécessaire qu’il soit assisté
d’un mandataire professionnel dans la procédure initiée devant la
commission de conciliation. D’une part, la partie adverse est représentée
par une gérance. D’autre part, l’enjeu est important, puisqu’il vise la perte
- 4 -
de son logement. En revanche, le recourant admet que la cause n’est pas
complexe.
Il s’avère ainsi que seule est litigieuse la question de la
désignation d’un conseil d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).
La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par
l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel
apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une
grave atteinte à la situation juridique du requérant; il faut se demander si
un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant
des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28
mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments
subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa
familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV
- ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office,
-
5 -
quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une
procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC
et les réf. citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office
d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du
requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un
avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les
parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie
d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la
partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce
principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à
un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une
expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est
représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ;
Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
Bâle Genève 2010, n. 9 ad art. 118 CPC).
Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d’office
prévue en matière de conciliation par l’art. 113 al. 1 CPC qu’un tel conseil
peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un
conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière
de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220, dans sa version au 31
décembre 2010), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le
Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la
désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où
celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que
celles-ci ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure
judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de
veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un
conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat
n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office,
des exceptions s’imposant, par exemple si le plaideur était dans
l’incapacité d’agir, ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne
-
6 -
savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de
l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 c. 4, JT 1994 I
603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même
nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de
conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, in CPC commenté, n. 3
ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen
des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de
procédure.
c) En l’espèce, la commission de conciliation devra tenter la
conciliation sur le principe du congé et, subsidiairement, sur une
prolongation du bail. En cas d’échec, la commission de conciliation devra
faire une proposition de jugement, laquelle ne déploiera toutefois des
effets que si les parties ne s’y opposent pas dans un délai de vingt jours
(art. 211 al. 1 CPC). Dans cette procédure, le bailleur n’est pas représenté
par un mandataire professionnel ayant une formation juridique particulière
et ce sera donc vraisemblablement un employé de la gérance immobilière,
qui le représente, qui participera à l’audience de conciliation. Comme l’a
déjà relevé la Chambre de céans (cf. CREC 12 août 2011/134 ; 16 mars
2012/109), le fait que le bailleur est représenté par une gérance ne
permet en principe pas de retenir, vu la compétence de donner des
conseils juridiques conférée à l’autorité paritaire de conciliation par l’art.
201 al. 2 CPC et la portée limitée des propositions de décision prévues par
l’art. 210 CPC, un déséquilibre des armes tel qu’il justifierait l’assistance
d’un conseil d’office au locataire; ce n’est en effet que lorsque la partie
adverse est assistée d’un mandataire professionnel que l’égalité des
armes doit être garantie par la commission d’un conseil d’office. Aucun
élément spécifique à la présente cause ne justifie de s’écarter de cette
jurisprudence ; s’il souhaitait être défendu par un spécialiste des questions
de bail à loyer, rien n’empêchait le locataire de recourir aux services d’un
consultant agréé de l’Association suisse des locataires (ASLOCA ; art. 11
LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail, RSV
173.655]).
-
7 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Amandine Torrent (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de La Broye-Vully.
-
9 -
La greffière :
Mots-clés
legal aidappointed counselconciliationtenancyequal armsnecessitycourt costs