853
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.030818-121380
371
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocate
Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 12 juillet 2012 par la
Justice de paix du district de Morges arrêtant son indemnité d'office pour
les opérations accomplies dans la cause concernant B.R. et
A.R.________, à Alès (France), la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 juillet 2012, la Justice de paix du district de
Morges a arrêté la rémunération de l'avocate Z.________ à 2'474 fr. 20, TVA
et débours compris, pour les opérations effectuées du 1
er
janvier 2009 au
31 décembre 2010 en sa qualité de conseil d'office de P.________ (I), dit
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat, selon les modalités de la
décision d'octroi (II), et rendu la décision sans frais (III).
En droit, l'autorité inférieure a estimé qu'au vu des opérations
effectuées, il se justifiait de ramener à une douzaine d'heures le temps
consacré par l'avocate à son mandat d'office.
B.Par acte du 26 juillet 2012, Z.________ a recouru contre cette
décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une
indemnité de 4'168 fr. 90, TVA et débours compris, lui est allouée, et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de son écriture, la recourante a produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par décision du 24 mars 2009, l'avocate Z.________ a été
désignée, avec effet au 1
er
février 2009, comme conseil d'office de
P., mère de B.R., née le [...] et d'A.R., né le [...]
2001, dans le cadre de l'enquête civile en limitation de l'autorité parentale
ouverte par la Justice de paix du district de Morges à l'encontre de
C.R., ex-époux de P.________ et père des enfants précités.
Dans le cadre de cette enquête, le droit de garde sur les
enfants B.R.________ et A.R.________ a été retiré au père C.R.________ et
-
3 -
confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui a placé
les enfants chez leur mère P., en France.
Par décision du 26 janvier 2012, la Justice de paix du district
de Morges a levé la mesure de retrait du droit de garde et libéré le SPJ de
son mandat de gardien des enfants B.R. et A.R..
Le 22 mai 2012, Z. a requis de la Justice de paix du
district de Morges qu'elle arrête son indemnité d'office, joignant à sa
requête la liste des opérations accomplies dans le cadre de son mandat,
faisant état de vingt heures et quarante-cinq minutes de travail - pour
l'étude du dossier, un entretien avec la cliente, la participation à une
audience ainsi que pour la rédaction de septante courriers, d'un recours et
d'un mémoire d'intimée - et de 150 fr. de débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article
prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
-
4 -
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
-
5 -
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
La pièce produite par la recourante figure au dossier de
première instance; en ce sens, elle ne saurait être qualifiée de nouvelle au
sens de la disposition précitée, et il peut en être tenu compte dans le
cadre du présent recours.
c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
-
6 -
débuté par un placement des enfants en foyer. En raison de la distance
géographique importante, toutes les communications auraient eu lieu par
courrier ou par téléphone, ces postes représentant une part substantielle
des opérations effectuées.
La rédaction de plusieurs écritures se serait également avérée
nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de P.________, notamment une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence ainsi que des
recours. L'avocate aurait en particulier assisté sa cliente d'office lors d'une
audience de mesures provisionnelles au mois de février 2009. Elle qualifie
l'affaire de complexe, dès lors qu'elle portait sur le retrait du droit de
garde du père et qu'elle impliquait plusieurs intervenants, dont le SPJ.
b) aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'art.
2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le
principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés
dans la jurisprudence (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116) gardent toute leur
validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
-
7 -
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans
le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF
117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1 précité; ATF 117 la 22 précité c. 4b).
bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin
que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530
-
8 -
c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV
3).
c) En l'espèce, l'absence de toute motivation dans la décision
attaquée constitue une violation du droit d'être entendu. Certes, la
recourante a recouru en livrant une explication détaillée quant aux
différents postes constituant sa note d'honoraires, mais cela ne suffit pas
pour que la Cour de céans puisse exercer son contrôle sur ladite décision,
dès lors qu'elle ignore pour quelles raisons et sur quels points la réduction
de la note d'honoraires a été opérée. Dans ces conditions, la décision doit
être annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC.
4.En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 170.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
9 -
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Z.,
-Mme P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'694 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de Morges.
La greffière :