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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.034145-121544
393
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 558 et 559 CC ; 148 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 111, 133 et 134
CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 10 août 2012 par le Juge de
paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec U., à [...], et O.________, à [...], intimés, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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Par requête du 31 juillet 2012, P.________ a conclu à ce que le
délai pour consulter les dispositions de dernières volontés de feue
B.________ lui soit restitué, à ce qu’une copie complète des dispositions de
dernières volontés de la défunte lui soit communiquée, et à ce que le délai
de trente jours, à compter de la notification de ces dispositions, lui soit
restitué pour contester éventuellement ces dispositions testamentaires en
vertu de l’art. 559 al. 1 CC. A l’appui de ses conclusions, P.________ a fait
valoir qu’elle s’était présentée, accompagnée de [...], au greffe de la
justice de paix en date du 26 ou 27 avril 2012 pour consulter, en tant
qu’héritière légale de la défunte, l’intégralité des dispositions
testamentaires prises par cette dernière.
E n d r o i t :
1.a) En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision
refusant la communication du contenu entier des dispositions
testamentaires à un légataire qui a obtenu la communication d’un extrait
desdites dispositions. Toutefois, celui-ci prétend être un héritier légal
ayant ainsi un droit à l’obtention de l’entier des dispositions
testamentaires, afin de pouvoir exercer son droit à la contestation de la
délivrance des biens aux héritiers institués dans le délai d’opposition d’un
mois prévu à l’art. 559 al. 1 CC.
La recourante conteste le refus de lui reconnaître la qualité
d’héritière légale par la justice de paix, fait valoir l’existence de justes
motifs légitimant la restitution du délai de consultation des dispositions
testamentaires et la restitution du délai de contestation des droits des
héritiers institués.
b) La communication aux ayants droit au sens de l’art. 558 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est une mesure de
sûreté relative au testament, soit une prescription d’ordre à caractère
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obligatoire, propre à garantir la dévolution et relevant de la juridiction
gracieuse (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 1 ad art. 558 CC,
p. 490 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., n. 443 p.
216 ; Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, RVJ 2010 p. 104).
La communication aux ayants droit déploie des effets
juridiques puisqu'elle conditionne la délivrance du certificat d'héritier, fait
partir le délai d'opposition d'un mois de l'article 559 CC, le délai de
répudiation des héritiers institués (art. 567 al. 2 CC) et le délai de
prescription de l'action en délivrance du legs (art. 601 CC;
Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 ad art. 558 CC, p. 492; Steinauer, Le droit
des successions, 2006, n. 893, p. 438). La communication n'a pas d'effets
matériels, ni quant à la qualité d'ayants droit de ceux qui ont été informés,
ni quant à l'absence de droits de ceux qui ne l'ont pas été (Steinauer, op.
cit., n. 893, p. 438). Son but est de donner aux intéressés une information
sur l'existence et le contenu des dispositions à cause de mort (Karrer, op.
cit., n. 1 ad art. 558 CC, p. 489). Il s'agit donc d'une décision provisoire
sans effets matériels, de sorte que l'on doit admettre largement la qualité
d'intéressé, c’est-à-dire même en cas de doute (Herzer, Die Eröffnung von
Verfügungen von Todes wegen in der Praxis der Kantone, thèse Zurich,
1976, p. 129).
En effet, les mesures de sûreté des art. 551 ss CC, à
l’exception de la délivrance du certificat d’héritier, ont pour but la
conservation des biens successoraux (Boson, op. cit., p. 105 et l’arrêt cité
du TF 5P.322/2004 c. 3.2, SJ 2006 I 9). A ce titre, elles doivent être
ordonnées et exécutées sans délai, le cas échéant sans entendre les
parties. Le rôle des autorités désignées par le droit cantonal est d’assurer
la dévolution correcte des biens aux héritiers et non de trancher le fond.
Les décisions rendues en juridiction gracieuse ne sont dès lors, comme
déjà mentionné, pas revêtues de l'autorité matérielle de la chose jugée,
pour les droits des ayants droit à la succession, le partage de celle-ci ou
pour tous autres rapports juridiques. En tant que mesures provisionnelles
conservatoires, ces décisions peuvent être modifiées ou révoquées
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lorsque le motif qui les fondait a disparu ou si les circonstances du cas
d’espèce ont changé (Boson, op. cit., p. 105).
c) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02],
mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, la communication aux ayants droit est
régie par l’art. 131 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi
de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108
CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art.
248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable
contre la décision portant sur la communication aux ayants droit (art. 109
al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC).
Le recours motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 2
CPC), par une personne ayant un intérêt digne de protection, est dès lors
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Selon l'art. 558 al. 1
er
CC, "tous ceux qui ont des droits dans
la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses
testamentaires qui les concernent".
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L'art. 131 CDPJ précise que les communications prescrites par
l'art. 558 al. 1
er
CC sont faites par le greffe de la justice de paix, qui envoie
sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie
des clauses de l'acte le concernant, le tout aux frais de la succession.
b) Immédiatement après l’ouverture du testament, à laquelle
les légataires ne sont pas convoqués mais peuvent assister, les ayants
droit ou leurs représentants légaux reçoivent de l’autorité, aux frais de la
succession, copie des clauses qui les concernent, le cas échéant par voie
édictale s’ils n’ont pas de domicile connu. Doivent être avisés les héritiers
institués, les héritiers légaux, même s’ils ne sont pas réservataires ou s’ils
sont exclus de la succession, les légataires et les bénéficiaires de charges,
de même que l’exécuteur testamentaire et l’administrateur officiel. Les
héritiers légaux et institués reçoivent une copie du testament entier, de
même que l’exécuteur testamentaire. En revanche, les légataires et les
bénéficiaires d’une charge ne reçoivent copie que du legs ou de la charge.
La communication aux héritiers connus doit intervenir sans délai après la
séance d’ouverture du testament (Boson, op. cit., p. 124 ; Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 2 ad art. 558 CC).
c) S’agissant de l’étendue des recherches de l’autorité, celle-ci
doit rechercher l’ensemble des héritiers légaux et institués et procéder à
la communication du testament aussitôt qu’elle le peut. Seuls font
exception ceux qui ont renoncé à la succession par pacte successoral ou
qui ont déjà répudié celle-ci (Boson, op. cit., p. 124). De l’avis de
Karrer/Vogt/Nedim (op. cit., n. 4 ad art. 558 CC, et les auteurs cités),
l’autorité a le devoir légal de rechercher de manière approfondie les
ayants droit à la succession, au sens de l’art. 558 al. 1 CC, et doit se faire
une idée en recourant à l’interprétation des clauses testamentaires ainsi
qu’aux attestations et documents présentés, et en élargissant le cercle
des ayants droit en cas de doute. Emmel est d’avis que l’autorité doit dans
la mesure du possible établir le cercle des ayants droit (Emmel,
PraxKommErbrecht, n. 7 ad art. 558 CC et le renvoi à l’art. 557 CC n. 4), la
collaboration de l’exécuteur testamentaire pouvant être sollicitée; pour ce
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faire, l’autorité doit consulter les registres officiels (état civil, contrôle des
habitants), se renseigner auprès d’héritiers déjà connus, de l’exécuteur
testamentaire, de parents du défunt, d’autres personnes du ménage de
celui-ci, de l’employeur ou des employés du défunt (Emmel, op. cit, n. 4 ad
art. 557 CC). Escher précise que la communication est une disposition
impérative et que l’autorité se doit d’effectuer cette communication
auprès de tous les ayants droit, l’art. 558 CC ne contenant à cet égard
aucune restriction, contrairement à l’art. 557 al. 2 CC. Si des recherches
d’héritiers prennent plus de temps, la communication se fait alors
successivement, après la clôture des recherches, le but de la disposition
étant de donner l’occasion aux ayants droit de préserver leurs intérêts
(Escher, Zürcher Kommentar, n. 3 et 4 ad art. 558 CC). Aussi, le fait de ne
pas avoir communiqué des clauses testamentaires à certains héritiers
légaux ou institués avant l’établissement d’un certificat d’héritier ne suffit-
il pas pour requérir l’invalidation de celui-ci (Rep 1998 193 ss, c. 3a p.
195/196, par renvoi de Karrer/Vogt/Nedim, n. 11 ad art. 559 CC). Il y a lieu
de relever que l’art. 559 al. 1 CC réserve toutes actions en nullité et
pétition d’hérédité nonobstant la délivrance des biens.
d) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la
recourante avait été informée, lorsqu’elle s’est présentée aux guichets de
l’office de la justice de paix le 27 avril 2012, soit trois jours avant
l’échéance du délai, qu’elle devait apporter la preuve de sa qualité
d’héritière légale pour être autorisée à consulter les dispositions
testamentaires de la défunte. A cette date, la recourante n’avait pas
présenté l’extrait du livret de famille de la défunte, qu’elle a remis au juge
de paix seulement à l’appui de sa requête du 31 juillet 2012. Cependant, il
ressort du dossier qu’à la suite d’un contact téléphonique entre le juge de
paix et la recourante, le fils de celle-ci a, par courrier faxé du
14 février 2012, confirmé et expliqué au premier juge que sa mère était la
cousine germaine de la défunte. Ainsi, un mois avant l’ouverture du
testament qui a eu lieu le 17 mars 2012, le juge de paix avait
connaissance d’un éventuel lien de parenté existant entre la recourante et
la défunte. La recourante a réitéré sa demande de consulter les
dispositions testamentaires en leur entier, en invoquant sa qualité
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d’héritière légale, par courrier du 1
er
mai 2012, puis à nouveau par
requête du 31 juillet 2012. Dès lors qu’un legs peut également être fait à
un héritier légal (Steinauer, op. cit., n. 534 p. 270) et que le premier juge
n’avait pas, au stade des mesures de sûreté conservatoires, à trancher le
fond mais juste à s’assurer de la dévolution correcte des biens aux
héritiers, puis, dans le doute, à élargir le cercle des intéressés, il lui
incombait notamment, s’il doutait de la qualité d’héritière légale de la
recourante, de consulter les registres d’état civil ou ceux du contrôle des
habitants, voire de demander des renseignements complémentaires à
l’exécuteur testamentaire ou au fils de la recourante pour lever le doute et
permettre à la recourante, le cas échéant, de préserver ses intérêts en
consultant l’entier des clauses testamentaires.
e) Cela étant et au vu des circonstances de l’espèce, le
premier juge ne pouvait considérer les démarches de la recourante
comme tardives, voire lui refuser la restitution des délais en question (cf.
art. 148 CPC).
4.Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours,
d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge,
afin que celui-ci octroie un délai à la recourante pour la consultation de
l’entier des dispositions de dernières volontés de la défunte, puis, le cas
échéant, de lui fixer un délai pour pouvoir exercer son droit à la
contestation (art. 559 al. 1 CC).
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat.
Les héritiers institués, n’ayant pas été invités à se déterminer,
il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Gilliard (pour P.),
-U.,
-O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :