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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.034854-121561
307
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ
Vu l'inventaire civil dressé le 10 août 2012 par le Juge de paix
du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.J.,
décédé le 25 mars 2012 à Aubonne, époux de N.J. et père de deux
enfants mineurs B.J.________ et C.J.,
vu la demande de rectification de l'inventaire civil adressée le
21 août 2012 par D.J., curateur des deux enfants mineurs du
défunt, et N.J.________ à la Justice de paix du district de Nyon,
- 2 -
vu le recours interjeté le 23 août 2012 par N.J.________ contre
l'inventaire civil, tendant à sa modification sur deux postes,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) est désormais régi par l'art. 117 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011,
qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le
contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT
1983 III 114 c. 5),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Nyon n'a pas
encore statué sur la requête en modification préalable de l'inventaire civil
déposée par la recourante préalablement à son recours,
- 3 -
que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les
frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96
CPC),
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent
arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.J.,
-M. D.J..
- 4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :