Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.036634-121643
319
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 68 al. 2, 204 al. 2 CPC ; 11 LJB
Vu la décision rendue le 20 août 2012 par le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne à l’encontre d’ E., à [...], par laquelle il a déclaré que
l’assistance ou la représentation par un organisme de protection juridique
n’est pas admise,
vu l’appel interjeté le 31 août 2012 par E. contre la
décision précitée, accompagné d’un bordereau de pièces,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que la décision attaquée est « une autre décision » de
première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272] ; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 15
ad art. 319 CPC) susceptible de recours uniquement,
que la recevabilité du recours contre une telle décision est
subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable selon le
ch. 2 de cette disposition,
que la recourante invoque une violation de l’art. 204 al. 2 CPC,
sans pour autant démontrer en quoi cette prétendue violation du droit
fédéral lui causerait un préjudice difficilement réparable,
qu’en effet, la cour de céans ne discerne pas l’existence d’un
éventuel préjudice, dans la mesure où l’assureur agit en fonction de ce
que couvrent les conditions générales d’assurance selon la prime payée
par l’assuré,
qu’à défaut de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319
let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’art. 204 al. 2 CPC prévoit que les parties peuvent
se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance, la
notion de conseil juridique renvoyant aux catégories prévues à l’art. 68 al.
2 let. a, b et d (Bohnet, CPC commenté, n. 8-9 ad art. 204 CPC),
que, si l’art. 68 CPC ne parle que de représentation, il vise par
cette expression tant la représentation au sens étroit que l’assistance, soit
le fait de se retrouver aux côtés d’une partie en audience (Bohnet, CPC
commenté, n. 7 ad art. 68 CPC),
que l’art. 68 al. 2 let. d CPC prévoit que sont autorisés à
représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions
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spéciales en matière de contrat de bail, les mandataires
professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit,
que le droit fédéral laisse ainsi la latitude aux cantons de dire
qui sont les mandataires professionnellement qualifiés (dans ce sens :
Bohnet, CPC commenté, n. 21 ad art. 68 CPC),
que l’art. 11 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du
9 novembre 2010, RSV 173.655), intitulé « assistance et représentation »
à titre professionnel, prévoit que les agents d'affaires brevetés et les
personnes dûment autorisées par une organisation représentative de
locataires ou de bailleurs préalablement autorisée par le Tribunal cantonal
peuvent assister ou représenter professionnellement les parties devant le
Tribunal des baux et les commissions de conciliation,
que cette disposition ne mentionne pas les assurances de
protection juridique comme pouvant intervenir comme mandataires dans
les causes relatives au droit du bail,
qu’au vu de ce qui précède, la recourante invoque à tort une
distinction entre représentation et assistance, ainsi qu’une violation de
l’art. 68 al. 2 let. b CPC,
que, partant, sur le fond, le recours aurait de toute manière dû
être rejeté ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________, en la personne de M. [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer.
La greffière :
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