Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.038722-121773
379
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Juge de
paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de feu
[...], décédée le [...] 2010,
vu l'acte de recours déposé le 21 septembre 2012 par
C.________, à Genève (GE),
vu le courrier du 2 octobre 2012 par lequel le Président de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante
que l'acte de recours en forme de questions qu'elle avait produit ne
répondait pas aux exigences légales, a imparti à l'intéressée un délai non
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2 -
prolongeable de dix jours dès réception de l'envoi pour le refaire en
précisant quels points de la décision attaquée elle contestait et en
formulant des conclusions, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en
considération,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'acte du 21 septembre 2012 déposé par
C.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de
manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au
regard de la décision rendue par la Juge de paix du district de Lavaux –
Oron le 10 septembre 2012,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président
de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier
recommandé le 2 octobre 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès
réception de l'envoi pour refaire son recours en précisant quels points de
la décision attaquée elle contestait et en formulant des conclusions, sous
peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans
le délai qui lui avait été fixé,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme et de motivation des actes de procédure, le recours doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Me Jean-Pierre Gross (pour l'héritière instituée [...]),
-Me Georges Mettrau, administrateur officiel de la succession de feu
[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
Le greffier :
Mots-clés
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