Texte intégral
853
TRIBUNAL CANTONAL
HN13.015030-130722
106
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM.Giroud et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 553 CC
Vu la décision rendue le 11 septembre 2012 par la Commission
tutélaire de Minusio instituant une curatelle de gestion de biens (art. 303
al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) en faveur
d'W.________ et désignant [...] en qualité de curateur de la prénommée,
vu l'inventaire civil dressé le 6 mars 2013 par la Justice de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession
d'M., décédée le 6 mars 2013, qui institue pour héritière unique
W., demi-sœur de la défunte,
-
2 -
vu le recours du 8 avril 2013 interjeté par W.________,
représentée par son curateur [...], qui conclut à la nullité de l'inventaire
successoral du 6 mars 2013, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'en est retranchée la créance de 444'460 fr. invoquée par [...], enfant
d'un premier lit du mari de la défunte, prédécédé,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,
vu les pièces du dossier,
attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier
2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à
l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable
(JT 1983 III 114 c. 5; CREC 11 avril 2013/98),
qu'en déposant son écriture, la prénommée n'a pas introduit
une procédure de recours, mais a initié une procédure en rectification de
l'inventaire civil des biens de la défunte,
que la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de
l'examen de la demande de rectification qui relève de sa compétence, à
rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens
composant la succession, l'intéressée bénéficiera d'une nouvelle voie de
recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,
que, par conséquent, le recours est prématuré et doit être
déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays d'Enhaut pour valoir demande en rectification;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours déposé par W.________, représentée par son
curateur [...], est transmis à la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut pour être traité en tant que demande
de rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Christophe Misteli (pour W.________ et [...]).
La chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 444'460 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du
-
4 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
Mots-clés
inheritanceestate inventoryadmissibilityrectification requestpremature appealjudicial costs