Recours envoyé par fax déclaré irrecevable faute de signature

CREC hn13-028769-234/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 juil. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige successoral, le juge de paix de Lausanne a informé les proches que le certificat d’héritier serait délivré à la veuve en sa qualité d’unique héritière instituée, le testament n’ayant pas été contesté dans le délai légal. A.G. a tenté de s’y opposer par fax. La Chambre des recours civils du Tribunal cantonal a retenu qu’un acte envoyé par fax ne satisfait pas à l’Art. 130 CPC, l’exigence de signature n’étant pas remplie, et qu’il n’y avait pas lieu d’impartir un délai pour remédier au défaut. Le recours a donc été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 130 CPC; exigences de forme applicables aux recours envoyés par fax. Une écriture doit être déposée sur papier ou par voie électronique et être signée. Une transmission par fax ne constitue pas un mode de dépôt régulier valable pour un recours, même si elle comporte une signature photocopiée. Lorsqu’un recours est déposé par fax et présente un défaut de signature, le tribunal n’est pas tenu d’impartir un délai pour remédier au défaut (consid. 1-2). Le recours est dès lors irrecevable; le tribunal peut statuer sans frais judiciaires lorsque cela est ordonné.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.028769-131375 234 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard


Art. 130 CPC Vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...] [...], informant A.G., C.G., D.G., E.G., F.G.________ et G.G.________ qu'un certificat d'héritier sera prochainement délivré en faveur de [...] B.G.________, épouse du défunt, en sa qualité de seule héritière instituée, dès lors que le testament du défunt n'avait pas été contesté dans le délai d'un mois prévu à l'art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

  • 2 - vu la télécopie du 24 juin 2013, de laquelle on comprend notamment que A.G.________ s'oppose à cette décision et requiert que la Juge de paix prenne contact avec lui, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC)

que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature (ATF 121 II 252 c. 4 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4),

que la présente écriture, transmise par télécopie, doit en conséquence être déclarée irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G., -Mme B.G., -Mme C.G., -M. D.G., -M. E.G., -M. F.G., -Mme G.G., -Me J., notaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de Paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

signature requirementfax filinginadmissibilitysuccessioncertificate of inheritanceappeal formalitycourt costs

No. A fax transmission does not satisfy the written-signature requirement for filings; an appeal filed by fax without a valid signature is inadmissible.

Article 130 CPC requires paper or electronic filings to be signed. Federal case law treats a photocopied signature on a fax as invalid, and a fax is not a regular means of transmission for a signed appeal. No curing period is granted for this defect when the filing was made by fax.

No. When the recourse is filed by fax, the court need not set a deadline to remedy the missing valid signature.

The defect is not curable through an additional deadline in this procedural setting, according to the cited federal jurisprudence.

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