Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.051780-132379
403
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 553 CC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par le DEPARTEMENT DES
FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES, à Lausanne, contre
l’inventaire des biens de la succession de I.________ rendu le 14 novembre
2013 par le Juge de paix du district d’Aigle.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.I.________ est décédé ab intestat le 13 mars 2012. [...], ancien
curateur du défunt, a été nommé administrateur officiel de la succession.
2.Le 14 novembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a
délivré l’inventaire des biens de la succession de I.________.
3.Par acte du 25 novembre 2013, le Département des Finances
et des Relations Extérieures (ci-après : DFIRE) a recouru contre cette
décision, en faisant valoir que le compte bancaire du défunt ne s’élevait
pas, au jour du décès, à 5'457 fr. 30, mais à 18'781 fr. 85.
4.a) L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la
consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à
l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés
par le défunt (Guinand/
Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
e
éd., 2005, n. 437, p. 211). Il n'est
pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible,
pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il
293, JT 1995 I 329).
La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au
sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication
provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93),
par exemple une action en pétition d'hérédité.
b) L’inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément
aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l’art. 104 CDPJ disposant que le
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CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est
applicable à titre supplétif.
Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est
recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
5.S’agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un
recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La
cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite
à l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 18 octobre
2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril
2012/160).
En l’espèce, le recours déposé par le DFIRE peut être
interprété comme une demande de rectification de l’inventaire, de sorte
que le recours, prématuré, et partant irrecevable, doit être transmis au
Juge de paix du district d’Aigle.
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais ([art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par
analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district d’Aigle pour
qu’il statue sur la rectification requise.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Département des Finances et des Relations Extérieures
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 13'324 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d’Aigle
La greffière :
Mots-clés
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