Texte intégral
855
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.010772-140477
106
J U G E D E L E G U É E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge
de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de
B.P. divisant le recourant d’avec C.P., à Pompaples, et
D.P., à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son
recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers
dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès
des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et
76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne
leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr.
(soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.
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3 -
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.,
-Mme C.P. et
-Mme D.P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :
Mots-clés
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