855
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.017010-140766 ;
JP14.002419
254
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Lutry, intimés, et sur le recours joint interjeté par K., à Vernier,
contre la décision sur preuve à futur rendue le 17 juin 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec V.________, à Prilly, requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision sur preuve à futur rendue par voie de mesures
provisionnelles le 17 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné à l’intimé I., chemin de
[...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code
pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire au
greffe du tribunal de céans, dans un délai de 15 jours dès la
notification de la présente ordonnance, les titres suivants pour
chacun des trusts « [...] » : - statuts et clauses bénéficiaires (settlement
et deed of trust), dans leur intégralité et leurs éventuelles versions
successives, - tous documents concernant une éventuelle modification des
clauses bénéficiaires (I) ; ordonné à K., route de [...], et à [...],
place du [...], solidairement entre eux, de produire au greffe du tribunal de
céans, dans un délai de 15 jours dès la notification de la présente
ordonnance, les titres suivants pour chacun des trusts « [...]» : - statuts
et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur intégralité
et leurs éventuelles versions successives, - tous documents concernant
une éventuelle modification des clauses bénéficiaires (II) ; arrêté les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (III) ; renvoyé la
décision sur les frais de la procédure provisionnelle à la décision finale
(IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré la
présente décision immédiatement exécutoire (VI).
Le premier juge a constaté que la requérante n’invoquait pas
une mise en danger des preuves, mais qu’il s’agissait pour elle d’évaluer
les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans un
procès pendant ou futur et qu’il lui incombait par conséquent de rendre
vraisemblable que les titres dont elle requérait la production anticipée
étaient propres à prouver un état de fait dont elle pourrait déduire des
droits éventuels contre les intimés ou des tiers. Considérant que l’action
de la requérante, qui justifiait d’un intérêt digne de protection, n’était pas
a priori vouée à l’échec, que les intimés étaient légitimés en tant que
sujets passifs de l’obligation de renseigner selon les art. 607 al. 3 et 610
-
3 -
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que la
conclusion II de la requête dirigée contre K.________ et [...] concerne tant
les parties que les tiers, le premier juge a considéré que le risque que
l’admission de la requête ne dévoile le détail de la structure de
l’actionnariat du groupe [...] et ne remette en cause la pérennité de celui-
ci ne faisait pas obstacle à l’admission de la requête ; au besoin, à
réception des pièces requises, le juge de la preuve à futur pourrait être
amené à prendre les mesures utiles à la sauvegarde d’intérêts dignes de
protection des parties ou de tiers, notamment de secrets d’affaires (art.
156 CPC).
B.Par acte du 30 juin 2014, I.________ ont formé recours contre la
décision précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Préalablement :
I.L’effet suspensif est accordé.
Principalement :
I.Le Recours est admis.
II.La décision sur preuve à futur rendue par le Président
du Tribunal civil le 17 juin 2014 dans la cause [...] est
annulée et réformée en ce sens que :
1.La requête de preuve à futur formulée par Mme
V.________ en date du 21 janvier 2014 est rejetée.
III.Condamner Mme V.________ au paiement des frais de la
procédure provisionnelle arrêtés à CHF 1'500 fr. (mille
cinq cents francs).
IV.Débouter Mme V.________ de toute autre ou contraire
conclusion.
Subsidiairement :
I.Le Recours est admis.
-
4 -
II.La décision sur preuve à futur rendue par le Président
du Tribunal civil le 17 juin 2014 dans la cause [...] est
annulée et renvoyée à dite autorité aux fins de statuer
dans le sens des considérants du présent Recours,
notamment en ce sens que :
-
7 -
« [...]IISuccession de [...]
1.V.________ renonce à tous droits quelconques dans la succession de
son futur mari. Elle renonce en particulier à sa part réservataire et à sa vocation
héréditaire légale.
2.Cette renonciation intervient à titre onéreux, moyennant versement
à V.________ par les héritiers de [...] d’une somme de quatre millions de francs
suisses (CHF 4'000'000.-), exigible dans les six mois à compter du jour du décès
de [...]. Ce versement doit être considéré comme un legs de [...] en faveur de sa
future épouse.
3.Cette renonciation est opposable aux descendants de la renonçante.
Elle sortira ses effets quelle que soit la consistance de la succession de [...], en
propriété directe ou sous forme de trusts.
4.Les autres dispositions successorales prises par [...], en particulier le
pacte successoral signé le 18 novembre avec ses cinq enfants, devant le notaire
Michel Monod, à Chexbres, demeurent en vigueur pour le surplus.
[...] »
[...] est décédé le [...] 2013 à Lausanne. En février 2013,
V.________ a reçu de la Justice de paix du district de Lausanne une
photocopie du pacte successoral du [...] 2005. Stupéfaite de la valeur des
trusts constitués par feu son mari, elle s’en est ouverte aux enfants du
défunt, qui lui ont soumis un projet de convention du 13 juin 2013, qu’elle
a refusé de signer et dans lequel on peut lire le passage suivant :
« [...] Les héritiers prénommés
-
Versent à la légataire à Madame V.________ la somme de CHF 4'000'000 (quatre
millions de Francs suisses) qui moyennant le versement de cette somme renonce
à tous droits dans la succession de Monsieur Stefan Kudelski, ainsi que dans les
trusts constitués aux Iles Vierges Britanniques suivants : « [...] ».
-
Renoncent au remboursement de la moitié du prêt de CHF 74'000.00 (septante-
quatre mille Francs suisses) concédé par [...] à son épouse, V.________, soit CHF
37'000.00 (trente-sept mille Francs Suisses).
-
Renoncent à demander un loyer à Madame V.________ pour l’occupation de la
maison sise au [...] et prennent à leurs charges tous les frais relatifs à cette
maison jusqu’au départ de Madame V..
-[... »
2.Par requête de preuve à futur du 21 janvier 2014, V. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé :
« I) Ordre est donné à I.________, chemin de [...], sous menace des
sanctions prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, de produire immédiatement au Président du Tribunal
-
8 -
d’arrondissement de Lausanne, les titres suivants pour chacun des trusts
[...] :
-
Statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur
intégralité et leurs éventuelles versions successives ;
-
Toutes informations et documents concernant une éventuelle
modification des clauses bénéficiaires ;
-
Les comptes pour la période du 1.1.2008 au 31.12.2013.
II) Ordre est donné à K.________, route de [...], et [...], place du [...],
solidairement, sous menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire immédiatement au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les titres suivants
pour chacun des trusts [...] :
-
Statuts et clauses bénéficiaires (settlement et deed of trust), dans leur
intégralité et leurs éventuelles versions successives ;
-
Toutes informations et documents concernant une éventuelle
modification des clauses bénéficiaires ;
-
Les comptes pour la période du 1.1.2008 au 31.12.2013.
III) La présente ordonnance de production de titres est immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel. »
Le 23 janvier 2014, V.________ a adressé à la Chambre
patrimoniale cantonale une requête de conciliation à l’encontre de
I..
Le 6 mars 2014, la procédure de conciliation introduite le 23
janvier 2014 n’ayant pas abouti, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale a délivré à V. une autorisation de procéder.
Dans leur réponse du 21 mars 2014, I.________ ainsi que
K.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de preuve à futur.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Il convient d’ordonner la jonction des causes 141207 et
141209, qui portent sur le même objet.
2.Selon l'art. 158 al. 2 CPC, les dispositions relatives aux
mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur.
a) Les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC sont des
décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC.
Les mêmes règles doivent cependant sans doute valoir aussi pour d'autres
mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à
futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 121). Ainsi la décision sur preuve à futur
serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors
même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement
attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles
puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319
al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale).
Compte tenu du renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs
considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à
futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC). Un traitement aussi
différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en
matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours
stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice
difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois
guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de
soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de
recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction
(Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées). Ainsi Schmid
considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en
cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun
préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10
ad art. 158 CPC). Cette dernière opinion est convaincante. Il y a ainsi lieu
d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même
-
10 -
régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction. En
conséquence, la décision admettant la requête de preuve à futur n’est
attaquable par un recours stricto sensu que si elle cause un dommage
difficilement réparable (CACI 5 septembre 2011/232, CACI 26 septembre
2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215 ; JT 2013 III 131, spéc. p. 133 et
134).
b) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 2011 III 86 c. 3 et les références ;
CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice
difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement de la procédure
principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; cf. TF4A_560/2011 du 11 janvier 2012
c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d’ouvrer le recours à toute décision ou ordonnance
d’instruction, ce que le législateur (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art.
319 CPC, p. 1274 et les références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision favorable
au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
c) En l’espèce, le préjudice craint par les recourants peut être
éliminé par la procédure prévue à l’art. 156 CPC, disposition permettant la
sauvegarde d’intérêts légitimes, notamment le secret des affaires en
matière d’administration des preuves. Le premier juge a expressément
relevé que la sauvegarde de tels intérêts n’empêchait pas la production
des pièces requises, des mesures ad hoc (comme le caviardage de
-
11 -
certains passages des documents) pouvant être prises à réception des
pièces par le juge.
En conséquence, dans la mesure où les recourants ne peuvent
se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable, le recours de l’art. 319
let. b ch. 2 CC ne leur est pas ouvert.
3.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés
irrecevables et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance de chacun des
recourants sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Les causes 141207 et 141209 sont jointes.
II.Les recours sont irrecevables.
III.La décision est maintenue.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000
fr. (deux mille francs) pour chacun des recourants I.________
et K.________ sont mis leur charge.
V.L'arrêt est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Antoine Eigenmann (pour I.________),
-
Me Daniel Tunik (pour K.________).
-
Mes Philippe Nordmann et Yero Diagne (pour V.________),
-
Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).