Texte intégral
855
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.020757-140945
181
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 84 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Aigle, contre le décompte de frais n
o
3358 rendu le 1
er
mai 2014 par le
Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu
Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Z.________ est décédée le 17 octobre 2013. F., notaire
à Aigle, a été désigné exécuteur testamentaire.
2.Le 1
er
mai 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a adressé à
F. un décompte de frais n
o
3358 de 2'795 fr. 50 (dévolution
successorale testamentaire, délivrance du certificat d’héritier et débours),
dans le cadre de la succession de feu Z..
3.Par lettre du 15 mai 2014 adressée à la Justice de paix,
F. a déclaré qu’il était surpris du montant élevé des émoluments,
dès lors que le montant brut revenant à la succession s’élevait à 286'000
fr., et a demandé que le décompte de frais soit reconsidéré.
4.Les art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) s'appliquent aux affaires gracieuses de
droit fédéral par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif
selon les art. 104 et 108 CDPJ, ces litiges se règlent selon la procédure
sommaire de l'art. 248 let. e CPC. Ainsi, seul le recours limité au droit de
l’art. 109 al. 3 CDPJ est ouvert dans les procédures relatives au certificat
d'héritier, à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une
succession ou dans les procédures relatives à la restitution d'un délai de
répudiation, quelles que soient les valeurs litigieuses prises en
considération (CREC 17 février 2014/62 c. 1 et les références citées).
En l’espèce, le CPC ne prévoyant pas de « demande de
reconsidération », la lettre du 15 mai 2014 de F.________ relative à un
décompte de frais de la succession de feu Z.________ doit être considérée
comme un recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ.
5.L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être
chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). L’absence de conclusions claires doit être
sanctionnée par un refus d’entrée en matière (ATF 137 III 617 c. 4.3), ce
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qui constitue un vice de forme auquel il ne peut être remédié par la
fixation d'un délai de l'art. 132 CPC pour rectification (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC),
En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée
dans sa demande du 15 mai 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, il
s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable.
6.L’arrêt est rendu sans frais, dès lors que le recourant ne s’est
pas adressé à l’autorité de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me F.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'795 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d’Aigle
La greffière :
Mots-clés
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