Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.022766-141020
202
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à
Vevey, contre le décompte de frais rendu le 15 mai 2014 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession
de feu B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décompte de frais du 15 mai 2014, le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fixé à 400 fr. les frais de la
dévolution successorale de feu B.K., décédé le 18 juillet 2012, et
indiqué qu’un recours pouvait être exercé contre ce décompte dans un
délai de dix jours dès la notification de celui-ci.
Par lettre du 2 juin 2014, A.K., veuve du défunt, a
informé la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut que les démarches
relatives au partage de la succession étaient en cours en [...], les héritiers
n’ayant dès lors pas besoin de documents de la justice de paix, et a
déclaré ne pas comprendre pourquoi des frais étaient perçus par celle-ci.
2.Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours pour les décisions prises en
procédure sommaire est de dix jours.
L’art. 248 let. e CPC soumet à la procédure sommaire les
litiges en matière gracieuse, telles les opérations liées à la dévolution des
successions.
En l’espèce, le décompte litigieux a été adressé à A.K.________
le 15 mai 2014 sous pli simple. Même en admettant une réception le lundi
19 mai 2014, l’écriture du 2 juin 2014 doit être considérée comme tardive
en tant que recours et, partant irrecevable.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5),
ni dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :
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