852
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.023761-141065
255
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 20, 86 al. 1 LDIP; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à
La Croix-sur-Lutry, contre la décision rendue le 27 mai 2014 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
A.X., à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 22 mai 2014, A.S., enfant mineur
représenté par sa mère B.S., a informé la Justice de paix du district
de Lausanne du décès accidentel de son père B.X.________ le 15 avril 2014
et requis l'apposition urgente de scellés dans l'appartement de l'intéressé
et la mise en œuvre d'un inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). A.S., par le biais de son
conseil, a expliqué qu'B.X. avait déposé ses papiers dans le village
de [...], en France, mais qu'il était manifestement domicilié à Vers-chez-
les-Blancs, où il était locataire d'un petit appartement qu'il occupait
l'entier de la semaine, ne se rendant à [...] que certains week-ends. Le
requérant a encore précisé que feu B.X.________ était de nationalité suisse,
qu'il était employé depuis plusieurs années par les services de police de
l'Est-Lausannois, que sa famille et ses amis résidaient dans la région
lausannoise, que ses véhicules étaient immatriculés dans le canton de
Vaud et qu'il y avait manifestement le centre de ses intérêts. Pour le
surplus, A.S.________ a motivé sa requête en faisant valoir qu'il n'était pas
exclu qu'A.X., fille d'B.X., soit en train de vider
l'appartement de son père et de disposer d'une partie des biens de la
succession, notamment en les déplaçant en France.
B.Par décision du 27 mai 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter la succession
d'B.X..
Il a considéré, en se fondant sur l'acte de décès et sur l'extrait
du contrôle des habitants faisant état d'une résidence secondaire à
Lausanne depuis le 1
er
mai 2013, que le domicile principal de feu
B.X. se trouvait en France. Pour le surplus, il a constaté
qu'A.X.________ s'était vue remettre les clés de l'appartement lausannois
du défunt par la Gendarmerie cantonale, que l'appartement avait été vidé
de ses affaires et que les clés avaient été rendues à la gérance, de sorte
-
3 -
qu'il n'y avait plus lieu à mesures conservatoires au sens de l'art. 89 LDIP
(loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291).
C.Par acte du 10 juin 2014, accompagné de pièces, A.S.________
a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Juge de paix du
district de Lausanne est compétent pour connaître de la succession
d'B.X.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le 20 juin 2014, le recourant a produit une pièce
complémentaire et requis la production en mains d'A.X.________ de
différents documents, ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Par réponse mise à la poste le 14 juillet 2014, A.X.________ a
conclu implicitement au rejet du recours, en faisant valoir que le centre
des intérêts du défunt se trouvait en France et qu'il appartenait dès lors
aux autorités françaises de traiter la succession.
Le 22 juillet 2014, le recourant a confirmé ses conclusions et
produit un bordereau de pièces complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la
compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce
type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Tel est
notamment le cas en matière de dévolution successorale (Exposé des
motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
-
4 -
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur
cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon
des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre
supplétif dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272). Dans ce domaine, il a été jugé que les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le
CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges
gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC
et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert
contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses
prises en considération (CREC 11 mars 2013/74; CREC 4 avril 2011/20).
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par le recourant, qui est
héritier mineur du défunt et représenté par sa mère, le présent recours est
recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
-
5 -
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance. Il n'a en outre pas été donné suite aux réquisitions de
preuve – production de documents et audition de témoins – formulées par
le recourant, pour les raisons exposées ci-après (cf. c. 3d).
3.a) Le recourant invoque que le premier juge a fait une
constatation manifestement inexacte des faits et qu'il a violé son droit
d'être entendu en ne donnant pas suite à ses offres de preuve. Il fait valoir
que le défunt était en réalité domicilié à Vers-chez-les-Blancs et exerçait
une activité lucrative à Pully, où il était employé par les services de police
de l'Est-Lausannois. Il avait sa famille et ses amis dans la région
lausannoise, ses véhicules étaient immatriculés dans le canton de Vaud et
il était titulaire d'un compte auprès de la succursale du Crédit suisse à
Pully. Le défunt avait ainsi son dernier domicile dans le district de
Lausanne et c'est en violation des art. 20 et 86 LDIP que le juge de paix
s'était déclaré incompétent.
b) Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20
al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une
personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle
réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu
en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF
-
6 -
127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette définition
du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique
en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement
(ATF 137 III 593 c. 3.5 ; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II
167 c. 2b; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.3.1, non
publié aux ATF 129 III 404).
c)Aux termes de l’art. 152 al.1 CPC, toute partie a droit à ce que
le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition pose le principe du droit
à la preuve, lequel découle directement du droit d’être entendu consacré
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101).
d) En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder
à l'instruction de la cause permettant de déterminer si le défunt avait
constitué un domicile en Suisse dans le cadre d'un recours limité au droit.
En l'état, les circonstances alléguées par le recourant dans sa lettre du 22
mai 2014 ne permettaient pas au premier juge de se référer
exclusivement à des documents administratifs, soit un extrait du contrôle
des habitants et l'acte de décès, pour considérer que le défunt n'était pas
domicilié dans le district de Lausanne. Il lui appartenait au contraire de
déterminer le centre des intérêts personnels et professionnels du défunt,
conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence évoquées,
pour juger de sa compétence. Faute d'avoir procédé à une instruction sur
cette question, alors qu'il en était requis par l'un des héritiers, le premier
juge n'a pas respecté le droit à la preuve du recourant.
La cause doit dès lors être renvoyée au premier juge, à qui il
appartiendra de requérir production des pièces demandées par le
recourant et, après les avoir examinées, de rendre une nouvelle décision.
-
7 -