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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.025138-141119-NBD
272
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière :Mme Meier
Art. 567, 571 CC; 59 al. 2 let a CPC; 136 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
St-George, contre la décision rendue le 4 juin 2014 par la Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu
D.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 juin 2014, adressée à A.M.________ le jour
même par pli recommandé, la Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a, dans le cadre de la succession de feu D.M., décédé le
23 février 2014, délivré les certificats d’héritiers à B.M., son
épouse, et C.M.________ et C.M., ses filles.
B.Par courrier non daté, mais adressé à la Justice de paix et reçu
par celle-ci le 12 juin 2014, A.M. a formé recours contre cette
décision. Elle a indiqué désirer céder sa part successorale en faveur de sa
mère A.M., comme l’avait fait son frère [...].
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
1.D.M., né le [...] 1930, est décédé ab intestat à [...] en
date du 23 février 2014.
Par pli du 26 mars 2014, la Justice de paix a adressé à chacun
de ses héritiers légaux, soit son épouse, B.M., son fils [...] et ses
filles C.M. et A.M., un formulaire d’acceptation et de
répudiation de la succession.
Seul [...] a retourné ce formulaire rempli et signé, en déclarant
d’ores et déjà céder sa part à sa mère B.M..
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E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les
décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril
2011/20 c. 1).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant (art.
59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours. L’absence
d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades
du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie dont la
qualité d’héritière légale a été admise. On ne discerne donc pas quel
intérêt peut avoir la recourante A.M.________. Son recours doit ainsi être
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déclaré irrecevable. Par surabondance, celui-ci doit être rejeté pour les
motifs développés ci-après.
3.a) On comprend de l’acte de recours sommairement motivé
que la recourante conteste le certificat d’héritier qui lui est délivré au seul
motif qu’elle désire céder sa part à sa mère.
b) Au termes de l’art. 567 CC, le délai pour répudier est de
trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu
connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus
tard leur qualité d’héritier; pour les institués, dès le jour où ils ont été
prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2).
Conformément à l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient
pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
c) En l’espèce, le juge de paix a adressé le formulaire habituel
d’acceptation et de répudiation de la succession à chacun des héritiers
légaux du défunt par pli du 26 mars 2014. Il résulte des pièces du dossier
que le fils du défunt, [...], a retourné ce formulaire rempli et signé, en
déclarant d’ores et déjà céder sa part à sa mère. Le juge de paix en a tenu
compte en ne délivrant pas de certificat d’héritier à celui-ci, ce qui paraît
erroné puisque [...] a accepté la succession. Sa déclaration de cession en
faveur de sa mère relève des rapports internes entre héritiers légaux,
mais ne devait pas empêcher qu’un certificat d’héritier lui soit également
délivré. Par ailleurs, tant l’épouse que les filles du défunt ont signé
purement et simplement l’acceptation de la succession. Ce n’est que dans
son recours que A.M.________ a précisé qu’elle entendait procéder comme
son frère.
Au vu de ce qui précède, il est donc correct d’avoir délivré un
certificat d’héritier à la recourante, conformément à sa déclaration
d’acceptation et en application de l’art. 136 CDPJ.
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4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.M.,
-Mme C.M.,
-Mme B.M.________,
-M. [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :