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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.031023-141397
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 567 et 576 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à
Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 1
er
juillet 2014 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec C.Z., à Clarens, D.Z., à Chessel, et
E.Z., à Vucherens, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a déclaré irrecevable la
répudiation de la succession de feu B.Z.________ formulée le 7 novembre
2013 par A.Z.________ (I), rejeté au surplus sa requête en restitution du
délai de répudiation (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
En droit, le premier juge a retenu qu’en l’absence de justificatif
postal ou autre, la déclaration de répudiation de A.Z.________ concernant la
succession de sa mère devait être déclarée tardive, dès lors qu’elle ne lui
était pas parvenue dans le délai imparti. En outre, les problèmes de santé
de A.Z.________ ne constituaient pas un juste motif de restitution du délai
de répudiation.
B.Par acte du 18 juillet 2014, A.Z.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de
répudiation.
Le 20 août 2014, C.Z., D.Z. et E.Z.________ ont
conclu à l’admission du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.Z., née [...] le [...] 1939, et C.Z., né le [...]
1938, se sont mariés le [...] 1961. Les époux ont eu trois enfants,
D.Z., A.Z. et E.Z., nés en 1963, 1965 et 1966
respectivement.
2.B.Z. est décédée le [...] 2013.
3.Par lettre recommandée du 2 juillet 2013, le Juge de paix a
imparti un délai au 7 septembre 2013 aux héritiers légaux, soit l’époux de
la défunte et les trois enfants, pour indiquer s’ils souhaitaient accepter ou
répudier la succession de feu B.Z.________.
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C.Z., D.Z. et E.Z.________ ont accepté la
succession dans le délai imparti.
Le 7 novembre 2013, A.Z.________ a transmis par télécopie au
Juge de paix sa déclaration de répudiation, datée du 29 août 2013.
4.Par lettre recommandée du 8 novembre 2013, le Juge de paix
a informé A.Z.________ que sa déclaration de répudiation était tardive et lui
a imparti un délai pour démontrer que son envoi avait été fait en temps
utile ou indiquer les circonstances pouvant justifier la restitution du délai
de répudiation.
5.Le 2 décembre 2013, A.Z.________ a indiqué qu’il avait envoyé
la lettre de répudiation par courrier normal dans le délai imparti parmi une
dizaine d’autres lettres, mais qu’il avait omis de sortir la lettre concernée
du lot afin de la poster par courrier recommandé. En outre, il a exposé
qu’il avait été gravement accidenté fin 2009, en subissant encore les
séquelles, et qu’il se trouvait depuis lors dans une situation financière
précaire.
6.L’audience a eu lieu le 1
er
juillet 2014. A.Z.________ a expliqué
qu’il était à l’assurance-invalidité et qu’il n’était pas en mesure de
s’acquitter des dettes de la succession. Les trois autres co-héritiers ont
déclaré qu’ils n’entendaient pas s’opposer à la répudiation de succession
de leur fils et frère respectivement.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
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2010 [CDPJ ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 CDPJ du
projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Il s’agit d’une affaire gracieuse de droit fédéral sur
laquelle il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ par renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que
seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier
(art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). Le recours doit être écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et le délai de recours est de dix jours pour
les décisions en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.a) Le recourant demande à l’autorité judiciaire de reconsidérer
sa décision, en réaffirmant son choix de répudier la succession de sa
mère. Dans leurs déterminations, les intimés exposent qu’ils ont décidé
tous ensemble, avec le recourant, d’accepter la succession de feu
B.Z.________ afin de s’acquitter des dettes de la succession, à l’exception
de A.Z.________ qui devait la répudier, dès lors que celui-ci est gravement
atteint dans sa santé et se trouve dans une situation financière difficile. Ils
admettent que le recourant a envoyé sa lettre de répudiation par pli
simple, mais font valoir qu’aucun avis du juge de paix n’indiquait la
nécessité d’envoyer un courrier recommandé. Par conséquent, ils
déclarent qu’ils acceptent le choix du recourant de répudier la succession.
b) Selon l’art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les
héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins
qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritier (al. 2).
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une
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prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et
institués (art. 576 CC).
Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art.
138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des
dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). Les héritiers peuvent, selon
l’art. 139 CDPJ, obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de
répudiation en application de l’art. 576 CC.
La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont
destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à
l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 c. 2, JT
1989 I 582 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp.
211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp.
661-662 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,
1975, pp. 522-523).
En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit
de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir
compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit,
lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si
celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment
en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de
situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application
des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient
pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation
officielle, un héritier accepte la succession (CREC II 17 décembre
1997/735 ; Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469). Il peut aussi résider dans
des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit.,
pp. 522-523).
c) En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que
la répudiation formée par le recourant était tardive. Il résulte en effet du
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dossier que le recourant a rempli le formulaire de la justice de paix
relativement au choix d’acceptation ou de répudiation de la succession en
indiquant sous la rubrique « répudiation de la succession » la date du 29
août 2013 et en signant le formulaire. L’envoi n’est pas parvenu au
premier juge, mais, à première réquisition, le recourant lui a fait parvenir
une copie du formulaire resté en sa possession et comportant la date
précitée et a encore confirmé par lettre du 2 décembre 2013 qu’il l’avait
adressé le 29 août 2013. Dans ces circonstances, et en l’absence
d’éléments probants contraires, le premier juge devait admettre que la
déclaration de répudiation avait été adressée sous pli simple le 29 août
2013, soit dans le délai prévu à l’art. 567 al. 1 CC. Et même à supposer
que tel n’était pas le cas, la lettre du 2 décembre 2013 constituait une
demande de restitution de délai valable, la répudiation n’étant pas
parvenue dans le délai au juge de paix. Enfin, la recevabilité de la
répudiation de succession se justifie d’autant plus que les intimés ne s’y
opposent pas. Admettre le contraire serait faire preuve de rigueur
excessive.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la déclaration de répudiation de
A.Z.________ est admise.
Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et
107 al. 2 CPC), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’en
demandant pas et ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif, en ce
sens que la déclaration de répudiation de la succession formée
le 29 août 2013 par A.Z.________ est recevable et le chiffre II
est supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Z.________
-M. C.Z.________
-Mme D.Z.________
-M. E.Z.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut
La greffière :