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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.031042-141399
262
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Zbinden
Art. 473 al. 2 et 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R., à
Nyon, demandeur, contre la décision rendue le 17 juillet 2014 par la Juge
de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feue
K.R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 juillet 2014, la Juge de paix du district de
Nyon a refusé de délivrer un certificat d’héritier au nom de B.R.,
son époux.
B.Par acte du 24 juillet 2014, B.R. a formé recours contre
la décision susmentionnée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce
qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de Nyon de lui délivrer
un certificat d’héritier en y mentionnant tous les autres héritiers légaux
réservataires, subsidiairement au renvoi au premier juge pour nouvelle
décision.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par dispositions testamentaires du 23 décembre 2000,
homologuées le 4 décembre 2012, K.R.________ a institué en qualité
d’héritiers légaux ses fils I.R.________ et J.R.________ et a conféré à son
époux B.R.________ l’usufruit sur l’entier de ses biens pour autant que
celui-ci vive encore avec elle au moment du décès. Les époux étaient
séparés de fait depuis décembre 2000.
2.Le 23 octobre 2012, K.R.________ est décédée à Nyon.
3.Le 4 décembre 2012, les dispositions testamentaires
susmentionnées ont été communiquées à B.R., I.R. et
J.R..
Le 10 décembre 2012, respectivement 28 janvier 2013,
J.R. et I.R.________ ont accepté la succession de feue K.R.________.
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4.Le 20 décembre 2012, B.R.________ a fait opposition aux
dispositions testamentaires, opposition retirée le 18 janvier 2013.
5.Le 29 avril 2013, des certificats d’héritiers ont été délivrés à
I.R.________ et J.R..
Par lettre du 1
er
juillet 2013, B.R. s’est plaint de ne
s’être pas vu délivrer de certificat d’héritier et a requis que celui-ci lui soit
délivré, vu sa qualité d’héritier légal et réservataire.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les
décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril
2011/20 c. 1).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), est recevable.
3.a) L’art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) prévoit qu’après l’expiration du mois qui suit la communication
des dispositions testamentaires aux ayants droit, les héritiers institués
dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers
légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne
peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritier.
Toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent toutefois
réservées (art. 559 al. 1 in fine CC).
Selon l’art. 473 al. 2 CC, l’usufruit laissé au conjoint survivant
par disposition pour cause de mort et grevant toute la part dévolue aux
enfants communs tient lieu du droit de succession attribué au conjoint
survivant en concours avec ces descendants. En pareil cas, le conjoint
survivant n’a que la qualité d’usufruitier et non pas celle d’héritier
(Staehlin, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 4
ème
éd., nn. 12 ss. ad
art. 473 CC).
b) En l’espèce, un tel usufruit a été attribué au recourant,
soumis à la condition qu’il fasse ménage commun avec son épouse au
décès de celle-ci. La disposition pour cause de mort, en tant qu’elle
supprimait tout droit de succession dans une certaine hypothèse, violait le
droit à la réserve et était sujette à contestation. Le recourant y a d’ailleurs
formé opposition par lettre du 18 décembre 2012. Il a toutefois retiré
formellement cette opposition par lettre du 18 janvier 2013. Il est donc
demeuré usufruitier sans avoir la qualité d’héritier. C’est ainsi à juste titre
que le premier juge a exclu de lui délivrer un certificat d’héritier. On
relèvera au surplus que le recourant disposait des actions en nullité et en
pétition d’hérédité, expressément réservées par l’art. 559 al. 1 in fine CC,
traitant de la délivrance des biens. Enfin, le premier juge compétent pour
délivrer un certificat d’héritier n’avait pas à se saisir des prétentions
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pécuniaires à émettre par le recourant à l’égard des héritiers eu égard à
une liquidation du régime matrimonial, qui relèvent de la compétence du
juge ordinaire.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision confirmée.
Le rejet du recours rend en outre la requête de mesures
provisionnelles du recourant sans objet.
Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant B.R.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.R.)
-M. I.R.,
-M. J.R.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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Le greffier :